Publié le 12 mai 2021 par : M. Clément, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Colombani, Mme De Temmerman, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Nadot, M. Lassalle, M. Pancher, Mme Pinel, M. Simian, Mme Wonner.
I. – À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« raisons plausibles »
les mots :
« indices précis et préexistants ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 13, substituer aux mots :
« raisons plausibles »
les mots :
« indices précis et préexistants permettant ».
Cet amendement travaillé avec le CNB vise à renforcer les conditions permettant d’autoriser la perquisition d’un cabinet ou du domicile d’un avocat ainsi que d’une mesure d’écoute de sa ligne téléphonique ou d’interception de données émises ou reçues par lui.
Alors que de récentes affaires ont mis en évidence des atteintes graves contre le secret professionnel de l’avocat, les auteurs de cet amendement souhaitent empêcher que de telles dérives ne se reproduisent.
Ils rappellent que le secret professionnel permet de garantir aux justiciables la confidentialité de leurs échanges avec leur conseil, et qu’il est la condition première de l’exercice de la profession d’avocat dans une société démocratique, en ce qu’il permet une relation de confiance indispensable à l’accomplissement de la mission de conseil et de défense.
Le présent amendement propose donc de conditionner une perquisition ou une mesure d’écoute d’un avocat, lorsque celui-ci est mis en cause, à l’existence « d’indices précis et préexistants ». En effet, l’expression « raisons plausibles » prévue par le texte est trop vague et imprécise et pourrait permettre de nouvelles dérives en la matière.
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