Publié le 12 mai 2021 par : M. Clément, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme De Temmerman, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Nadot, M. Lassalle, M. Pancher, Mme Pinel, M. Simian, Mme Wonner.
Au premier alinéa de l’article 61‑2 du code de procédure pénale, après la première occurrence du mot : « est », sont insérés les mots : « entendue ou ».
Cet amendement vise à permettre à la victime d’être assistée d’un avocat lors des auditions.
Actuellement, l’article 61‑2 du code de procédure pénale permet à l’avocat d’être indemnisé seulement lors de la confrontation entre la victime et l’auteur des faits. De plus, la présence d’un avocat est parfois refusée lors de l’audition de la victime par les officiers de police judiciaire. En conséquence, la victime ne peut bénéficier du conseil et du soutien d’un avocat, lui faisant subir une double peine.
Le présent amendement propose donc d’inclure la possibilité pour la victime d’être assistée par un avocat dans le cadre des auditions, afin de renforcer les droits de la défense.
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