Publié le 12 mai 2021 par : M. Clément, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme De Temmerman, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Nadot, M. Lassalle, M. Pancher, Mme Pinel, M. Simian, Mme Wonner.
Insérer un article ainsi rédigé :
I) Le code de la consommation est ainsi modifié :
1) Au premier alinéa de l’article L.623-1, après les mots « l’article L. 811-1 » insérer les mots « ou un avocat ».
2) A l’article L.623-9, remplacer les mots « l’association requérante » par les mots « l’association ou l’avocat requérant ».
3) A l’article L.623-20, remplacer les mots « L’association requérante » par les mots « L’association ou l’avocat requérant ».
4) A l’article L.623-22, remplacer les mots « Seule l’association requérante » par les mots « Seul l’avocat ou l’association requérant ».
5) A l’article L.623-31, après les mots « l’article L.811-1 » insérer les mots « ou avocat mandaté par les consommateurs mentionnés à l’article L. 623-1 »
II) Le code du travail est ainsi modifié :
1) Rédiger ainsi l’article L.1134-3 :
« Une association régulièrement constituée depuis cinq ans au moins pour la lutte contre les discriminations ou œuvrant dans le domaine du handicap ou un avocat mandaté par les candidats ou salariés mentionnés à l’alinéa suivant peut exercer en justice toutes actions résultant de l'application des dispositions du chapitre II »
2) Au deuxième alinéa de l’article L.1134-7 du code du travail, après le mot « handicap » insérer les mots « ou un avocat ».
III) Le code de justice administrative est ainsi modifié :
1) Rédiger ainsi l’article L77-10-4 du CJA :
« Seules les associations agréées, les associations régulièrement déclarées depuis cinq ans au moins et dont l'objet statutaire comporte la défense d'intérêts auxquels il a été porté atteinte et l’avocat dûment mandaté peuvent exercer l'action mentionnée à l'article L. 77-10-3. »
2) Au premier alinéa de l’article L.77-11-2 du code de justice administrative, après les mots « ordre judiciaire » insérer les mots « ou un avocat ».
IV) A l’article L.142-3-1 du code de l’environnement, après l’alinéa 6 insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Un avocat mandaté par les personnes mentionnées au présent II de l’article. »
V) Au premier alinéa de l’article L. 1143-2 du code de la santé publique, après les mots « l’article L. 1114-1 » insérer les mots « ou un avocat ».
VI) Rédiger l’article 63 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle :
« Seules les associations agréées, les associations régulièrement déclarées depuis cinq ans au moins dont l'objet statutaire comporte la défense d'intérêts auxquels il a été porté atteinte et l’avocat peuvent exercer l'action mentionnée à l'article 62 ».
VII) A l’article 37 de la loi n 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, après l’alinéa 8, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 4° Un avocat mandaté par les personnes mentionnées au présent II de l’article. »
VIII) Au deuxième alinéa de l’article 10 de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, après le mot « handicap » insérer les mots « ou un avocat ».
Cet amendement, suggéré par le CNB vise à réintroduire l’avocat dans le socle processuel de l’action de groupe afin d’offrir une possibilité aux victimes d’un préjudice de pouvoir défendre leurs intérêts et obtenir réparation.
Instaurées initialement pour les litiges relatifs à la consommation avec la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation, puis élargie à d’autres domaines au fil des années, le bilan des actions de groupe reste décevant.
Alors qu’elles devaient permettre aux victimes d’avoir un véritable accès au juge et à une réparation effective de leur préjudice, seules 21 actions de groupe ont été intentées depuis 2014 traduisant, l’usage très limitée de cette procédure par les justiciables (rapport parlementaire sur le bilan et les perspectives des actions de groupe, 2020).
Afin de lever les freins au développement des actions de groupe et permettre une meilleure garantie des droits du justiciable, les auteurs de cet amendement considèrent que l’action de groupe doit pouvoir bénéficier d’une liste élargie des représentants potentiels de l’action en y incluant l’avocat.
L’avocat a naturellement vocation à jouer ce rôle, de par son expérience et la garantie qu’offre sa déontologie. Il est l’acteur essentiel pour engager une action de groupe au nom de son client et est également un filtre de ces actions, conseillant ses clients en amont sur les chances ou non de succès de ces procédures.
Par son expertise, il pourrait permettre un plus grand accès aux droits pour les victimes, lorsque les associations qui les représentent ne sont pas suffisamment solides pour s’engager dans un contentieux.
Le présent amendement propose donc d’inclure l’avocat dans la liste des personnes pouvant agir et exercer une action de groupe.
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