Publié le 12 mai 2021 par : Mme Pinel, M. Clément, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Colombani, Mme De Temmerman, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Nadot, M. Lassalle, M. Pancher, M. Simian, Mme Wonner.
Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :
« Un référentiel de quantum de réduction de peine, sur lequel le juge de l’application des peines s’appuie, est défini par décret. »
Cet amendement de repli vise à définir par décret un référentiel de quantum de réduction de peine sur lequel le juge de l’application des peines s'appuiera pour décider du crédit de réduction de peine accordé au détenu.
Comme le souligne le Conseil d’état, l’absence de distinction au sein du quantum maximal de six mois, d’une part dédiée à la bonne conduite et d’une autre, dédiée aux efforts de réinsertion ainsi que la mise en place de ce régime basé sur l’appréciation de la bonne conduite du détenu, risque de « générer des disparités de traitement importantes entre les détenus en fonction des critères d’appréciation adoptés par les magistrats appelés à statuer sur leur cas. ».
Sans compter que les possibilités de participer à des activités éducatives, culturelles, sportives ou de réinsertion varient énormément en fonction des établissements pénitentiaires et des territoires. En effet, le taux d’accès à la formation professionnelle varie de 5 % en Île-de-France à 24,6 % en Occitanie, et à peine 4 % pour l’Outre-Mer.
Pour toutes ces raisons, il est nécessaire de mettre à la disposition du juge de l’application des peines un référentiel de quantum de réduction de peine afin d’éviter des disparités de traitement trop importantes entre détenus et des décisions trop arbitraires.
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