Publié le 13 mai 2021 par : M. Ciotti, Mme Genevard, M. Cinieri, Mme Meunier, Mme Tabarot, M. Emmanuel Maquet, Mme Beauvais, Mme Trastour-Isnart, M. Door, M. Bazin, M. Pauget, Mme Corneloup, Mme Boëlle, M. Di Filippo, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Jean-Claude Bouchet, M. Quentin, M. Ravier, M. Reiss, M. de la Verpillière, Mme Poletti, Mme Bazin-Malgras, M. Benassaya, M. Brochand, M. Cordier, M. Ramadier, M. Huyghe, M. Schellenberger, Mme Valentin, Mme Audibert, M. de Ganay, M. Bouley.
Le chapitre III du titre Ier de la loi n° 2009‑1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est ainsi modifié :
1° L’article 35 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les visiteurs font l’objet d’une fouille systématique et de toute mesure de contrôle jugée nécessaire à la sécurité et au bon ordre de l’établissement. » ;
2° Le premier alinéa de l’article 57 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le chef d’établissement peut décider de soumettre des détenus à une fouille systématique, avant et après chaque visite. ».
L’objectif du présent amendement est de prévoir, dans les établissements pénitentiaires, la réalisation de palpations systématiques des visiteurs, afin d’éviter l’introduction d’objets ou substances illicites.
Parallèlement, le présent amendement prévoit que le chef d’établissement peut décider de soumettre des détenus à une fouille systématique, avant et après chaque visite.
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