Publié le 13 mai 2021 par : M. Ciotti, Mme Tabarot, M. Door, M. Di Filippo, Mme Duby-Muller, M. Quentin, M. Ravier, M. de la Verpillière, Mme Genevard, Mme Trastour-Isnart, Mme Bazin-Malgras, M. Brochand, M. Ramadier, M. Huyghe, M. Schellenberger, Mme Valentin, M. de Ganay, M. Bouley.
Supprimer cet article.
Instituées par la loi du 23 mars 2019 de programmation de la justice, les cours criminelles départementales sont des juridictions compétentes pour juger des personnes majeures accusées d’un crime puni de quinze ans ou de vingt ans de réclusion criminelle, lorsqu’il n’est pas commis en état de récidive légale.
L’article 8 procède à la généralisation de ces cours criminelles départementales.
Le présent amendement propose de supprimer cet article. En effet, cette généralisation n'est pas pertinente, notamment car il est prévu l’absence de jurés. Or, sur des affaires de cette gravité, le partage du pouvoir entre le peuple et les juges est indispensable et constitue un acquis démocratique.
Cette limitation du rôle du citoyen est d'autant plus contestable dans un contexte de grande méfiance des citoyens à l'égard de l'institution judiciaire. La justice étant rendue “au nom du peuple français”, la volonté d'en écarter les citoyens est difficilement compréhensible.
En outre, l'un des arguments avancés est la réduction des délais. Or, il est tout à fait possible de multiplier le nombre de sessions des cours d'assises.
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