Publié le 21 mai 2021 par : M. Simian, M. Pancher, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Nadot, M. Clément, Mme Pinel, M. Lassalle, Mme Wonner, M. François-Michel Lambert, Mme Frédérique Dumas, M. Molac, Mme Dubié, M. Falorni, Mme De Temmerman, M. Charles de Courson, M. Colombani.
Après le huitième alinéa de l’article L. 1424‑35 du code général des collectivités territoriales, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« Dans les départements dont la population de référence servant au calcul de la contribution des communes et des établissements publics locaux de coopération intercommunale a évolué d’au moins dix pour cent, entre l’année 2002 et l’année 2020, il est procédé à compter de l’exercice 2022, à une actualisation du montant des contributions des communes et établissements publics de coopération intercommunale.
« Cette actualisation s’opère par la prise en compte de la différence de population réellement constatée entre l’année 2002 et l’année 2020, à laquelle est appliqué le coût par habitant acté pour l’année 2021. Le montant ainsi obtenu est intégré progressivement dans le montant des contributions dues au titre du présent article sur une période de trois ans au minimum, cinq ans au maximum.
« À compter de l’exercice 2022, en complément des dispositions du présent article, la population de référence est actualisée chaque année au regard de celle constatée pour l’année n-1 et il lui est appliqué le coût par habitant de l’exercice n-1.
« Le montant de la contribution d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale de l’exercice qui suit celui au titre duquel est intervenue l’actualisation, est au moins égal à celui de l’exercice précédent.
« Lorsque l’évolution de l’indice des prix à la consommation mentionné au huitième alinéa du présent article est négative, le montant global des contributions des communes et des établissements publics locaux de coopération intercommunale est indexé sur l’indice de l’inflation retenu par le projet de loi de Finances de l’année au cours de laquelle est délibéré par le conseil d’administration, le montant de ces contributions. »
L'article L1424-35 du code général des collectivités territoriales fixe le mode de contribution respectif au budget du SDIS du département et des communes et EPCI.
L'alinéa 8 dans la rédaction issue de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, indique que « le montant global des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ne pourra excéder le montant global des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale de l'exercice précédent, augmenté de l'indice des prix à la consommation et, le cas échéant, du montant des contributions de transfert à verser par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale sollicitant le rattachement de leurs centres de secours et d'incendie au service départemental. »
Cette rédaction est de nature à pérenniser les ressources budgétaires des SDIS et les équilibres entre contributeurs, aussi est-il indispensable de la maintenir en l'état.
Il apparaît toutefois que certains départements constatent depuis plusieurs années, un afflux de population nouvelle, qui entraîne une augmentation importante du nombre d'interventions, en particulier de secours à personnes. Il s'ensuit un accroissement mécanique des dépenses à la charge des SDIS défendant ces territoires. Or la formule retenue pour l’encadrement de l’évolution des contributions communales et intercommunales ne permet pas la prise en compte de cette situation. En effet, le taux d'évolution de l'indice des prix à la consommation s'applique sur une base calculée en fonction de la population de référence retenue pour l'année 2002.
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