Publié le 21 mai 2021 par : M. Simian, M. Pancher, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Colombani, Mme Pinel, M. Nadot, Mme Wonner, M. Lassalle, M. Molac, Mme Frédérique Dumas, M. François-Michel Lambert, Mme Dubié, M. Falorni, Mme De Temmerman, M. Charles de Courson, M. Clément.
La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code du travail est complétée par un article L. 5212‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5212‑1‑1. – Toutefois les obligations prévues au présent chapitre ne sont applicables qu’aux personnels administratifs et techniques des services départementaux d’incendie et de secours. »
Le projet de loi pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, engagée par le Gouvernement RAFFARIN, nourrissait « l’ambition de concrétiser l’égalité des droits et des chances des personnes handicapées ».
Cette loi et ses retombées sont à saluer, mais il faut également souligner que l’application de cette loi pénalise le bon fonctionnement de nombreux services départementaux d’incendie et de secours (SDIS).
En effet, les employeurs publics qui emploient au moins 20 agents à temps plein ou leur équivalent sont soumis à l’obligation d’emploi de 6 % de personnels handicapés. C’est donc également le cas pour les SDIS.
La contribution est basée sur l’effectif des titulaires, or, la plupart des fonctionnaires des SDIS sont des sapeurs-pompiers professionnels pour lesquels les conditions physiques et médicales sont incontestablement incompatibles avec un handicap.
Tenant compte des difficultés rencontrées par les SDIS, une circulaire du 26 octobre 2009 leur a offert la faculté de déclarer dans ce cadre l’ensemble des sapeurs-pompiers professionnels bénéficiant d’une affectation non opérationnelle.
Dès-lors, ne pouvaient être comptabilisés au titre des effectifs déclarés au fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP) que les sapeurs-pompiers professionnels reclassés sur un poste non opérationnel, notamment dans le cadre de projets de fin de carrière.
Cependant, cet assouplissement ne permet toujours pas d’atteindre l’obligation d’emploi de 6 % et les conséquences financières – au travers de la contribution au fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP) - qui en découlent sont lourdes pour les SDIS.
Si la circulaire du 26 octobre 2009 a un peu desserré la contrainte dans certains départements, elle n’a pas résolu la difficulté principale découlant de la condition d’aptitude médicale et physique pesant sur l’essentiel des effectifs des SDIS.
Or, il convient de souligner que certaines entreprises du secteur privé bénéficient d’une minoration de leur contribution lorsqu’elles emploient plus de 80 % de salariés occupant des emplois nécessitant des aptitudes physiques particulières (cf. articles D. 5212-21 et D. 5212-24 du code du travail).
L’article D. 5212-25 du code du travail énumère les catégories d’emplois exigeant des conditions d’aptitude particulières, comme le personnel navigant de l’aviation civile et de la marine marchande, les ambulanciers, les convoyeurs de fonds, les charpentiers en bois qualifiés, les conducteurs routiers, les livreurs, etc., les SDIS, dont la plupart des emplois exigent aussi des conditions d’aptitude particulière, ne bénéficient pas d’une minoration analogue.
Dans l’ensemble, les responsables de SDIS dénoncent l’iniquité de traitement avec le secteur privé.
Pour résoudre ces difficultés, cet amendement vise à soumettre les seuls personnels administratifs et techniques des SDIS à l’obligation d’emploi pour ces derniers de 6 % de personnels handicapés.
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