Publié le 21 mai 2021 par : M. Colombani, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Charles de Courson, Mme De Temmerman, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Nadot, M. Pancher, M. Simian, Mme Wonner, Mme Pinel.
Rédiger ainsi cet article :
« L’article 8‑1 de la loi n° 96‑370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers est ainsi rédigé :
« Art. 8‑1. – Les formations destinées à permettre aux sapeurs-pompiers, professionnels, volontaires ou militaires d’acquérir les compétences nécessaires à l’exercice de leurs fonctions ou activités au sein des services d’incendie et de secours sont des actions de formation qui entrent dans le champ d’application des dispositions de la Sixième partie du code du travail relatives à la formation professionnelle tout au long de la vie.
« Ces formations sont de plein droit éligibles au compte personnel de formation, prévu au Chapitre III du Titre II du Livre III Sixième partie du même code. Elles sont prises en compte au titre des obligations de formation prévues par le statut de la fonction publique et du développement professionnel continu des professionnels de santé prévu par le code de la santé publique.
« La certification et l’inscription de l’ensemble des formations de sapeurs- pompiers au répertoire national des certifications professionnelles intervient au plus tard le 31 décembre 2022. »
Il est nécessaire de valoriser les formations des sapeurs-pompiers et faciliter les possibilités pour y participer.
Il est donc nécessaire de préciser que les formations des sapeurs-pompiers sont de plein droit éligibles au dispositif Compte personnel de formation et que les formations sapeurs-pompiers sont des actions de formation qui entrent dans le champ d'application de la formation professionnelle tout au long de la vie.
Tel est l'objet de cet amendement.
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