Publié le 3 juin 2021 par : M. François-Michel Lambert, M. Acquaviva, M. Brial, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme De Temmerman, Mme Dubié, M. Falorni, M. Lassalle, M. Molac, M. Nadot, M. Pancher, Mme Pinel, M. Simian, Mme Wonner.
L’article L. 229‑25 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au cinquième alinéa, après le mot : « objectifs », sont insérés les mots : « notamment de réductions d’émissions de gaz à effet de serre, sur une période d’un an, trois ans et dix ans » ;
b) Après le même alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Ce bilan porte sur les émissions directes au sens du bilan de gaz à effet de serre de l’Agence de la transition écologique et indirectes, au sens des émissions « scope 2 » et « scope 3 » du bilan de gaz à effet de serre de l’Agence de la transition écologique : les émissions liées à la production de l’énergie importée par les activités couvertes par la personne morale et les émissions liées à la chaîne de valeur complète des activités couvertes par la personne morale, notamment le déplacement des salariés, la production des matières premières, le transport amont ou aval des marchandises et l’utilisation ultérieure des produits vendus.
« Pour les personnes mentionnées au 2° , ce bilan porte uniquement sur les émissions directes et indirectes du « scope2 » » ;
c) À la fin de la seconde phrase du sixième alinéa, les mots : « quatre ans pour les personnes mentionnées aux 1° et 2° et tous les trois ans pour les personnes mentionnées au 3° » sont remplacés par le mot : « ans ».
2° Le II est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « et devront s’assurer de la complétude des données » ;
b) Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elles mettent à disposition du public ces données par voie électronique, dans un format aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée. Un accès centralisé à ces données peut être mis en place par l’autorité administrative selon des modalités précisées par décret. »
3° Le III est ainsi modifié :
a) À la fin, les mots : « n’excédant pas 10 000 €, montant qui ne peut excéder 20 000 € en cas de récidive » sont remplacés par les mots : « dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à sa situation, et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 2 % du chiffre d’affaires annuel du dernier exercice clos pour les personnes morales de droit privé et 2 % du budget de fonctionnement du dernier exercice clos pour les personnes morales de droit public. »
b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Afin de garantir au public un accès aux documents administratifs, la Commission d’accès aux documents administratifs peut s’auto-saisir et dispose d’un pouvoir de sanction en cas de non-respect par les établissements publics, les collectivités territoriales et l’État de l’obligation de transmettre et de publier les documents afférents, dans les conditions fixées par décret.
« L’atteinte des objectifs en matière de réduction de gaz à effet de serre peut faire l’objet d’une publication sur le site internet du ministère de la transition écologique et sur le site internet de l’entreprise si elle le souhaite.
« Le non-respect des objectifs en matière de réduction de gaz à effet de serre de plus de 30 % pendant deux ans consécutifs et les manquements graves tels que la non-transmission, l’incomplétude et la falsification de données sont constatés par procès-verbal. »
4° Sont ajoutés des IV et V ainsi rédigés :
« IV. – Avant toute décision, l’administration informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre, en lui indiquant qu’elle peut prendre connaissance des pièces du dossier et se faire assister par le conseil de son choix et en l’invitant à présenter, dans le délai de soixante jours, ses observations écrites et, le cas échéant, ses observations orales.
« Passé ce délai, l’autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer l’amende.
« V. – La décision prononcée par l’autorité administrative peut être publiée sur le site internet du ministère de la transition écologique, de cette autorité administrative et, aux frais de la personne sanctionnée, sur d’autres supports.
« La décision prononcée par l’autorité administrative est publiée sur la première page du site Internet de l’entreprise, ainsi que dans la section principale consacrée à la politique de responsabilité sociétale des entreprises.
« L’autorité administrative doit préalablement avoir informé la personne sanctionnée, lors de la procédure contradictoire fixée au IV du présent article, de la nature et des modalités de publicité de sa décision.
« En cas d’inexécution par la personne sanctionnée de la mesure de publicité, l’autorité administrative peut la mettre en demeure de publier la décision sous une astreinte journalière de 1 500 € à compter de la notification de la mise en demeure jusqu’à publication effective.
« Cette publication porte sur la nature, la sanction encourue et la dénomination de la personne morale. »
Le code de l'environnement prévoit que les entreprises établissent un bilan de leurs émissions de gaz à effets de serre et joignent à ce bilan un plan de transition pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Afin de rendre ce plan de transition plus effectif cet amendement propose que les entreprises se fixent des objectifs à court, moyen et long terme.
Par ailleurs, cet amendement prévoit la prise en compte dans le bilan des émissions de gaz à effets de serre des émissions Scope 3. Le niveau 3 (ou scope 3) correspond aux émissions indirectes, telles que l'extraction de matériaux achetés par l'entreprise pour la réalisation du produit ou les émissions liées au transport des salariés et des clients venant acheter le produit. C’est la part la plus importante d’émissions d’une entreprise: il est donc légitime qu'elle soit intégré au calcul de l'impact environnemental - d'autant plus que l'Ademe a mis en place une méthodologie fiable pour l'évaluer.
En outre, afin d’éviter le « greenwashing », des entreprises qui communiquent sur leurs actions environnementales sans agir concrètement et significativement sur leur bilan environnemental, cet amendement prévoit la transparence des données sur ces informations.
Cet amendement a été travaillé avec the Shift Project.
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