Publié le 21 juin 2021 par : M. Benoit, M. Guy Bricout, M. Labille, M. Lagarde, Mme Sophie Métadier, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, Mme Sanquer, Mme Six, Mme Thill, M. Zumkeller.
L’article L. 441‑7 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Le I est complété par les mots : « et comporte une clause relative aux engagements sur les volumes. »
2° Après le même I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – L’appel d’offre portant sur la conception et la production de produits alimentaires selon des modalités répondant aux besoins particuliers de l’acheteur et vendus sous marque de distributeur comporte un engagement du distributeur relatif aux volumes qu’il souhaite faire produire. »
Cet amendement, travaillé avec le Rapporteur et similaire à l'amendement CE124 déposé en commission, prévoit un engagement en volume du distributeur dans le cadre des contrats conclu avec son fournisseur portant sur la conception et la production de produits alimentaires selon des modalités répondant aux besoins particuliers de l'acheteur et vendus sous marque de distributeur.
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