Publié le 21 juin 2021 par : M. Chassaigne, M. Jumel, M. Dufrègne, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, Mme Faucillon, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville, M. Wulfranc.
L’article L. 442‑7 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les produits importés sont concernés par le présent article. Pour caractériser un prix de cession abusivement bas pour les produits importés, il est tenu compte exclusivement des indicateurs de coûts de production en France mentionnés au deuxième alinéa du présent article. ».
L'ordonnance n° 2019-358 du 24 avril 2019 issue de l'article 17 de la loi du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous avait pour ambition d'élargir l'interdiction de céder à un prix abusivement bas aux produits agricoles et aux denrées alimentaires, tout en supprimant l'exigence tenant à l'existence d'une situation de crise conjoncturelle, et préciser notamment les modalités de prise en compte d'indicateurs de coûts de production en agriculture.
Toutefois, ce mécanisme demeure peu utilisé car la notion de prix abusivement bas reste trop floue.
Le présent amendement proposé par la Confédération paysanne vise à préciser ce mécanisme en basant l'appréciation du prix abusivement bas sur les indicateurs de coûts de production.
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