Publié le 18 novembre 2021 par : M. Colombani, M. Acquaviva, M. Brial, M. Castellani, M. Clément, M. Charles de Courson, Mme De Temmerman, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, Mme Kerbarh, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Nadot, M. Pancher, Mme Pinel, M. Simian.
I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 2334‑2 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « La majoration de population est portée à deux habitants par résidence secondaire pour les communes dont la population est inférieure à 10 000 habitants et dont la part de la majoration au titre des résidences secondaires dans la population avant application de la présente disposition est supérieure à 30 %. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement vise à augmenter la majoration de la Dotation Globale de Fonctionnement dans les communes dont la population est inférieure à 10 000 habitants, et dont la part de la majoration au titre des résidences secondaires dans la population avant application de la présente disposition est supérieure à 30 %, en appliquant une majoration de population de deux habitants par résidence secondaire.
En effet, si le mode de calcul actuel de la DGF prend en compte la population totale de la commune, majorée, sauf disposition particulière, d’un habitant par résidence secondaire, d’après l’article 2.334‑2 du code général des collectivités territoriales, le critère de population de la DGF ne correspond pas toujours aux réalités locales et certaines communes sont ainsi pénalisées dans la couverture de leurs charges et réclament une meilleure adaptation de calcul de la DGF.
C’est notamment le cas en Corse qui compte de nombreuses communes touristiques du littoral comptant un fort taux de résidences secondaires. A ce titre, le Ministère de l’économie et des finances a reconnu que le mode de calcul de la DGF s’avère en effet moins favorable à ces communes qui accueillent une importante population résidente de mars à octobre.
L’objet de cet amendement est donc de d’adapter le mode de calcul de la DGF afin qu’il s’adapte aux réalités locales des communes actuellement lésées par celui-ci.
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