Publié le 18 novembre 2021 par : M. Dunoyer, M. Guy Bricout, M. Meyer Habib, Mme Métadier, M. Gomès, M. Naegelen, Mme Sanquer, Mme Six, M. Warsmann, M. Zumkeller, M. Serva, M. Kamardine.
Après l’article L. 614‑1‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 614‑1‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 614‑1‑2. – Sans préjudice des compétences des officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à rechercher et à constater les infractions définies localement en Nouvelle-Calédonie en matière de protection du patrimoine naturel, de préservation des espèces et espaces protégés, de pêche et de gestion des ressources halieutiques, de réglementation de la navigation ainsi que de prévention et de gestion des pollutions causées par des rejets des navires, les commandants, commandants en second ou officiers des bâtiments de la marine nationale et les commandants des aéronefs militaires affectés à la surveillance maritime ainsi que les officiers mariniers désignés par l’autorité administrative, dans les limites et selon les modalités fixées par le code de procédure pénale.
Avec 1,4 millions de kilomètres carrés, la zone économique exclusive (ZEE) de Nouvelle-Calédonie concentre d’importantes ressources halieutiques et environnementales d’une exceptionnelle diversité. Intégrée dans sa totalité au sein du parc naturel de la mer de Corail, la ZEE calédonienne concentre des enjeux majeurs de contrôle afin d’être en mesure de préserver ce patrimoine unique.
L’efficience de la surveillance de la ZEE, mais également des eaux territoriales éloignées de la Grande Terre, passe par l’optimisation de l’utilisation de l’ensemble des moyens, Etat et Nouvelle-Calédonie. En l’absence de moyens hauturiers propres à la Nouvelle-Calédonie, les bâtiments de la Marine nationale réalisent des missions de surveillance maritime multi-objectifs intégrant les priorités environnementales locales.
Dans le domaine de la préservation de l’environnement, la loi n° 99-209 organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie répartit cette compétence entre les provinces dans les eaux territoriales à l’exception des îles directement rattachées à la Nouvelle-Calédonie (art 20), et l’Etat dans la zone économique exclusive (art 21-12). Ainsi, en raison de l’inapplicabilité des dispositions prévues par le code de l’environnement à la Nouvelle-Calédonie, les officiers de la marine nationale ne sont pas « spécialement habilités par la loi » à rechercher et constater les infractions en matière de police de l’environnement.
Ainsi, sur la base de la compétence de l’Etat en matière de procédure pénale (art 21 – 2 de la loi n° 99-209), cet amendement vise à permettre aux officiers de marine de constater les infractions aux dispositions locales, ces dernières étant les seules applicables en Nouvelle-Calédonie. Il reviendra ensuite à la Nouvelle-Calédonie et aux Provinces d’habiliter les officiers de marine dans leur réglementation.
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