Publié le 17 septembre 2021 par : M. Molac, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, M. François-Michel Lambert, M. Nadot, M. Pancher, Mme Pinel.
Supprimer cet article.
Cet amendement propose de supprimer cet article, qui vise à créer une exception à l'irresponsabilité pénale lorsque l’abolition du discernement de la personne ou l’abolition du contrôle de ses actes au moment de la commission d’un crime ou d’un délit résulte de ce que, dans un temps très voisin de l’action, la personne a volontairement consommé des substances psychoactives dans le dessein de commettre une infraction ou de faciliter sa commission.
Une telle disposition risque de fragiliser l'élément intentionnel de l'infraction, principe fondamental du droit pénal, mais aussi d'être inapplicable pour lutter contre les actes visés.
En effet, comme le souligne le conseil d'état dans son avis, « l’exception introduite par le projet de loi, qui entend répondre à l’émotion suscitée dans l’opinion par des faits divers tragiques, a une portée plus que limitée, la réunion des conditions de l’exclusion de l’irresponsabilité pénale paraissant très théorique et la preuve de l’élément intentionnel extrêmement difficile à apporter en pratique ».
Dans son rapport remis en février 2021 au Garde des Sceaux, la commission RAIMBOURG-HOUILLON a aussi clairement recommandé de ne pas toucher aux dispositions de l’article 122-1 du code pénal. Elle considère qu’au regard de la très forte imbrication entre troubles psychiques avérés et recours à des substances psychoactives, l’exclusion du bénéfice de l’article 122-1 pour les actes commis à la suite de consommations de toxiques serait une disposition dont la radicalité aggraverait le risque de pénaliser la maladie mentale et constituerait une atteinte substantielle aux principes fondamentaux du droit pénal relatif à l’élément intentionnel.
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