Publié le 11 décembre 2017 par : Mme de La Raudière, Mme Auconie, M. Zumkeller, M. Becht, M. Benoit, M. Bournazel, M. Guy Bricout, M. Christophe, M. Charles de Courson, M. Demilly, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Favennec Becot, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Lagarde, M. Ledoux, M. Leroy, Mme Magnier, M. Polutele, M. Riester, Mme Sage, Mme Sanquer, M. Philippe Vigier.
I. – L'article L. 124‑3 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les enseignements mis à disposition sous forme numérique aboutissant à un titre enregistré au répertoire national des certifications professionnelles permettent de réaliser un stage en entreprise dans le cadre d'une convention de stage signée avec l'organisme de formation, selon des modalités fixées par décret. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Actuellement, les étudiants en formation uniquement à distance ne peuvent faire de stage en raison de la réglementation. Or, dans un contexte de montée en puissance de « l'e-éducation », il serait pertinent de prévoir aussi l'intégration de stages aux cursus de formation en ligne.
La loi no 2014‑788 du 10 juillet 2014 tendant au développement, à l'encadrement des stages et à l'amélioration du statut des stagiaires, complétée par le décret no 2014‑1420 du 27 novembre 2014, précise les modalités d'application des périodes de formation en milieu professionnel et des stages. Ce décret indique qu'un « volume pédagogique d'enseignement effectué en présence des élèves ou des étudiants de deux cents heures au minimum par année d'enseignement » est nécessaire pour effectuer un stage. A travers ce texte, la volonté du législateur était d'assurer un accompagnement pédagogique effectif de qualité, d'améliorer le statut des étudiants stagiaires et de lutter contre les dérives.
La mise en œuvre de la loi no 2016‑1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique précisant que « les enseignements mis à disposition sous forme numérique ont un statut équivalent aux enseignements dispensés en présence des étudiants » induit des évolutions du code de l'éducation sur ce point. C'est ce qui justifie cet amendement.
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