Projet de loi de finances pour 2022 — Texte n° 4482

Amendement N° 1006A (Irrecevable)

Publié le 6 octobre 2021 par : Mme De Temmerman, M. Charles de Courson, M. Castellani, M. Pancher, M. Acquaviva, M. Colombani, Mme Dubié, M. Clément, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Nadot, Mme Pinel, M. Simian.

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I. – Après l’article 39 decies G du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies H ainsi rédigé :

« Art. 39 decies G. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 125 % des coûts supplémentaires immobilisés, hors frais financiers, directement liés à l’installation d’équipements, acquis à l’état neuf, permettant l’utilisation d’hydrogène, de gaz naturel ou de toute autre propulsion décarbonée comme énergie propulsive principale ou pour la production d’énergie électrique destinée à la propulsion principale des trains et matériels roulant affectés au transport ferroviaire de personnes ou de marchandises sur réseau ferré national et hors réseau ferré national et qui sont affectés à leur activité, lorsque le contrat d’acquisition de ces équipements ou de construction du train est conclu à compter du 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2030.

« Les coûts supplémentaires, hors frais financiers, directement liés à l’installation des équipements mentionnés au précédent alinéa sont déterminés par différence entre la valeur d’origine, hors frais financiers, de ces équipements et la valeur d’origine, hors frais financiers, des équipements similaires qui auraient permis l’utilisation du diesel comme mode de propulsion principale ou pour la production d’électricité destinée à la propulsion principale du train ou de la locomotive affectée au transport ferroviaire de personnes ou de marchandises.

« II. – La déduction est répartie linéairement à compter de la mise en service des biens sur leur durée normale d’utilisation. En cas de cession ou de remplacement du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du remplacement, qui sont calculés pro rata temporis.

« III. – L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I, dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier dans le cadre d’un contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat, conclu à compter du 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2030, peut déduire une somme égale à 125 % des coûts d’investissement supplémentaires. Cette déduction est répartie pro rata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien à compter de l’entrée en location. Si l’entreprise crédit- preneuse ou locataire acquiert le bien et en remplit les conditions, elle peut continuer à appliquer la déduction. En cas de cession ou de cessation du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou de cession du bien, la déduction n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la cessation, qui sont calculés pro rata temporis.

« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat peut pratiquer les déductions mentionnées au même I, sous réserve du respect des conditions suivantes :
« 1° Le locataire ou le crédit-preneur ne pratique pas la déduction ;
« 2° L’avantage en impôt procuré par les déductions pratiquées en application du présent article est intégralement rétrocédé à l’entreprise locataire ou crédit-preneuse sous forme de diminution de loyers accordée en même temps et au même rythme que celui auquel la déduction est pratiquée.
« IV. – Sur demande de l’administration, le contribuable présente tout document, visé par l’administration chargée du transport ferroviaire, certifiant que la condition prévue au troisième alinéa du I est respectée.
« V. – Si l’une des conditions prévues aux I à IV cesse d’être respectée pendant la durée normale d’utilisation du train ou de la locomotive prévue aux II et III, le contribuable perd le droit à la déduction prévue aux I et III et les sommes déduites au cours de l’exercice et des exercices antérieurs sont rapportées au résultat imposable de l’entreprise qui en a bénéficié au titre de l’exercice au cours duquel cet événement se réalise.
« VI. – Le bénéfice de la déduction est subordonné au respect de l’article 36 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Exposé sommaire :

En France, 42 % des lignes ferroviaires ne sont pas électrifiées, accueillant plus de 5 000 trains fonctionnant au Diesel. Pour répondre aux enjeux de réduction des émissions de CO2 ainsi que d’amélioration de la qualité de l’air, plusieurs régions et opérateurs ferroviaires cherchent des alternatives pour verdir leur matériel roulant. Plusieurs alternatives sont à l’étude, la batterie, l’hydrogène et plus récemment le BioGNV.

Ce dernier pourrait répondre à la fois aux enjeux de décarbonation du transport de marchandises et de transports de passagers et améliorer la qualité de vie des riverains proches. Le BioGNV est du gaz renouvelable présentant des caractéristiques similaires à celles du gaz naturel, produit à partir de résidus agricoles, de boues de station d’épuration ou de déchets organiques. Il permet de valoriser des déchets, de diminuer l’utilisation d‘engrais chimiques et de promouvoir l’emploi local tout en assurant un complément de revenus aux agriculteurs. Le BioGNV permet de réduire de 80 % les émissions de gaz à effet de serre et contribue à améliorer la qualité de l’air (-50 % de NOx et -95 % de particules fines). Le bruit est également réduit de moitié améliorant la qualité de vie des habitants vivant à proximité des lignes ferroviaires.

Les premières études montrent le potentiel de développer la filière. Celle-ci demanderait à être accompagnée pour être compétitive face aux aides aujourd’hui accordées au diesel dans le secteur.

Dans le cadre de l’ouverture à la concurrence du transport de voyageurs ferré, un dispositif de suramortissement permettrait à tous les acteurs désireux d’entrer sur le marché de proposer une solution décarbonée en s’appuyant sur du matériel existant ayant encore plusieurs dizaines d’années de vie devant lui.

L’article 8 prévoit un dispositif de suramortissement pour les opérations de rétrofit fluvial et maritime. L’urgence écologique impose la décarbonation de tous les moyens de transports, y compris le train, d’où le présent amendement qui étend cette logique de suramortissement pour la conversion des motorisations Diesel.

Cet amendement a été élaboré avec GRDF.

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