Publié le 7 octobre 2021 par : M. Charles de Courson, M. Castellani, M. Simian, Mme De Temmerman, M. Acquaviva, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Nadot, M. Pancher, Mme Pinel.
I. – Les deuxième à dernier alinéas de l’article 793 bis du code général des impôts sont supprimés.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Les biens ruraux donnés par bail rural à long terme, ainsi que les parts de GFA (groupement foncier agricole) dont les biens sont loués par un bail rural à long terme, bénéficient, à chaque donation ou succession, d'une exonération partielle de droits de mutation.
L'exonération prévue est de 75%. Cependant, l'article 793 bis du code général des impôts prévoit que cette exonération est abaissée de 75% à 50% lorsque la valeur totale des biens excède 300 000 euros. L'objet de cet amendement est donc de supprimer ce seuil afin de faire bénéficier d'un taux à 75% quel que soit le montant des biens.
Dans le cas d’une transmission d’exploitation, l’assujettissement trop important de donation du foncier au repreneur à des droits de mutation à titre gratuit est un frein aux transmissions familiales des exploitations. Le seuil a été revalorisé de 101 897 à 300 000 euros mais reste encore un frein peu pertinent. Il est donc proposé d'abolir complètement ce seuil.
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