Publié le 7 octobre 2021 par : M. Charles de Courson, Mme De Temmerman, M. Castellani, M. Pancher, M. Acquaviva, Mme Pinel, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Nadot, M. Simian.
I. – L’article 266 quindecies du code des douanes, dans sa rédaction issue des 1° et 8° du I de l’article 58 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, est ainsi modifié :
1° Le I est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Les cultures intermédiaires s’entendent des cultures exclues de la définition de cultures destinées à l’alimentation humaine ou animale par le 40 de l’article 2 de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables. ».
2° Après le tableau du deuxième alinéa du C du V, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« S’agissant des carburéacteurs, les quantités d’énergie issues de cultures intermédiaires sont prises en compte pour l’application du 1° du 1 du B du présent V ».
II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2022.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Il s’agit d’un amendement de repli, il vise à apporter des clarifications essentielles en matière de cultures intermédiaires afin de respecter la lettre de la directive européenne 2018/2001.
Le présent amendement permet de corriger une erreur de scribe liée à une mauvaise traduction de l’anglais au français de la directive européenne précitée.
Les cultures intermédiaires sont explicitement exclues de la définition de « cultures destinées à l’alimentation humaine ou animale » par le 40 de l’article 2 de la directive (UE) 2018/2001, tel que visé au 5° du I de l’article 266 quindecies du code de douanes, « pour autant que l’utilisation de ces cultures intermédiaires ne crée pas une demande de terres supplémentaires ».
En cohérence avec cette définition européenne, l’objectif du présent amendement est de clarifier l’éligibilité des cultures intermédiaires au pourcentage national cible d’incorporation d’énergie renouvelable de 1 % prévu pour les carburéacteurs.
En effet, pour mémoire, les cultures intermédiaires sont une pratique agricole vertueuse pour le sol (stockage carbone), pour l’eau (optimisation de l’infiltration de l’eau dans le sol), pour la biodiversité (habitat et ressource alimentaire pour les espèces), ainsi que pour l’agronomie (meilleure résistance aux insectes et maladies, donc réduction de l’usage d’insecticides/ fongicides). Par définition, elles n’entrent pas en concurrence avec la production de denrées alimentaires issues de cultures principales.
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