Publié le 7 octobre 2021 par : M. Falorni, Mme De Temmerman, M. Charles de Courson, M. Castellani, M. Pancher, M. Acquaviva, M. Colombani, Mme Dubié, M. Clément, Mme Frédérique Dumas, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Nadot, Mme Pinel, M. Simian.
I. – L’article L. 124‑2 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La valeur faciale du chèque énergie est fixée en tenant compte d’un taux d’effort énergétique des ménages en situation de précarité énergétique de maximum 8 % ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le développement du télétravail pendant la crise sanitaire et l’explosion des prix du gaz ont fait exploser les factures énergétiques des français.
Le rapport de l’Observatoire Nationale de la Précarité Energétique présenté en octobre 2018 a indiqué qu’un montant de 710 euros par logement en moyenne devrait être accordé aux ménages en précarité énergétique pour que leur taux d’effort énergétique soit inférieur à 8%.
Le chèque énergie doit donc naturellement être revalorisé pour faire face à des hausses exceptionnelles des prix de l’énergie pour le transport et le chauffage et pour permettre aux consommateurs d’accéder à un niveau correct de consommation d’énergie.
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