Publié le 4 octobre 2021 par : Mme Bonnivard, M. Quentin, M. Brun, M. Hetzel, M. Bourgeaux, M. Bony, M. Cordier, M. Cinieri, M. Benassaya, M. Cattin, Mme Kuster, Mme Louwagie, Mme Boëlle, Mme Corneloup, M. Pierre-Henri Dumont, M. Sermier, Mme Poletti, M. Vatin, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Dalloz, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, Mme Trastour-Isnart, Mme Petex-Levet, M. Schellenberger, M. Perrut, Mme Beauvais, M. Forissier.
I. – Le II de l’article 156 du code général des impôts est complété par un 14° ainsi rédigé :
« 14° Les dons des fondations versés à des entrepreneurs handicapés ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement vise à permettre aux travailleurs handicapés qui bénéficient de dons de la part de fondations qu'ils n'aient pas à régler des impôts ou cotisations sur ces dons.
En effet, les dons qui leurs sont versés leur permettent de s'équiper afin de pouvoir exercer leur profession.
C'est le cas, par exemple, pour un agriculteur connaissant un handicap et qui doit acheter un tracteur équipé sur mesure. Ce matériel très spécifique est particulièrement onéreux, et seuls les dons non soumis à impôt ou cotisation permettent d'envisager l'exercice de leur profession.
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