Projet de loi de finances pour 2022 — Texte n° 4482

Amendement N° 1815A (Retiré avant séance)

Publié le 7 octobre 2021 par : M. Pancher, M. Charles de Courson, M. Castellani, Mme De Temmerman, M. Acquaviva, M. Colombani, Mme Dubié, M. Clément, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Nadot, Mme Pinel, M. Simian.

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Après le premier alinéa de l’article L. 2335‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception au premier alinéa, cette dotation particulière est octroyée de plein droit à toutes les communes rurales dont la population est inférieure à 200 habitants sans que la prise en compte de leur potentiel financier par habitant ne puisse conduire à amoindrir le montant attribué. »

Exposé sommaire :

Cet amendement doit permettre d’obtenir des clarifications sur les modalités d’attribution et de calcul de la dotation particulière élu local pour les communes rurales de moins de 200 habitants. En effet, pour les plus petites communes rurales, la variation du potentiel financier prévu dans le code général des collectivités territoriales (CGCT) peut avoir des effets substantiels, il est donc essentiel de leur garantir une dotation à la hauteur des enjeux.

Dans sa rédaction actuellement en vigueur, l’article L. 2335‑1 du CGCT prévoit que la dotation particulière est attribuée à toutes les communes de moins de 1 000 habitants dont le montant est calculé en fonction de la population totale et du potentiel financier.

Cependant, la partie réglementaire du CGCT, dans son article R. 2335‑1, prévoit des modalités de calcul de nature à léser les communes rurales les moins peuplées. Ainsi, la « deuxième part » de la dotation, pour les communes de moins de 200 habitants, est attribuée selon un critère !re lié au potentiel financier moyen par habitant. Ce critère supplémentaire pourrait conduire à amoindrir ou altérer le montant total de la dotation pour ces communes rurales de très petites tailles.

Cet amendement propose de neutraliser cette disposition règlementaire, en instaurant, au niveau législatif, une garantie pour ces communes. Cette exception est une forme de « clause de sauvegarde » pour les communes rurales de moins de 200 habitants, elle entend leur garantir le bénéfice de la dotation sans que ce critère de potentiel financier ne puisse conduire à amoindrir le montant final. Cette précision relève pleinement du domaine de la loi au sens de l’article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958.

L’objet de cet amendement est avant tout d’assurer une garantie pour ces communes rurales et d’obtenir des précisions sur les modalités de calcul de cette dotation.

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