Projet de loi de finances pour 2022 — Texte n° 4482

Amendement N° 2778C (Rejeté)

(5 amendements identiques : CF659C CF1291C 264C 853C 3261C )

Publié le 4 novembre 2021 par : M. Charles de Courson, M. Castellani, Mme De Temmerman, M. Acquaviva, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, Mme Kerbarh, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Nadot, M. Pancher, Mme Pinel, M. Simian.

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L’article 1663 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dispositions sont applicables aux sociétés régies par les dispositions des chapitres Ier et II du titre IX du livre III du code civil et par les dispositions du livre II du code de commerce autres que celles des chapitres Ier, II et VI du titre II et du chapitre III du titre IV de ce livre, constituées pour l’exercice de la profession d’avocat. »

Exposé sommaire :

Cet amendement étend aux sociétés d’exercice de droit commun (SEDC) constituées pour l’exercice de la profession d’avocat, les dispositions de l’article 1663 bis du code général des impôts. Actuellement, le code général des impôts permet, dans certains cas, aux contribuables qui changent de mode d’exercice d’une profession libérale, de demander que le paiement de l’impôt correspondant aux créances acquises soit fractionné par parts égales sur l’année de cessation et les 2 ou 4 années suivantes. Les auteurs de cet amendement souhaitent donc que la profession d’avocat puisse également profiter de ces dispositions.

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