Publié le 4 novembre 2021 par : M. Acquaviva, M. Castellani, Mme De Temmerman, M. Pancher, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Nadot, Mme Pinel, M. Simian.
I. – L’article 285 quater du code des douanes est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « et par les visiteurs lorsque l’accès aux sites, parcs ou réserves visés aux alinéas suivants est payant » ;
2° Au quatrième alinéa, après la référence « L. 332‑1 », sont insérés les mots : « et des articles L. 332‑2‑1 et L. 332‑2‑2 »
3° Le huitième alinéa est ainsi modifié :
a) La première phrase est complétée par les mots : « et aux visiteurs lorsque l’accès aux sites, parcs ou réserves visés aux alinéas suivants est payant » ;
b) À la troisième phrase, après le mot : « État », sont insérés les mots : « ou, en application des articles L. 332‑2‑1 et L. 332‑2‑2, le conseil régional ou la collectivité de Corse, » ;
c) À la quatrième phrase, après le mot : « budget », sont insérés les mots : « ou, en application des articles L. 332‑2‑1 et L. 332‑2‑2, par délibération du conseil régional ou de la collectivité de Corse, ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement a pour but d'élargir l'assiette de la taxe dite "Barnier" à tous les sites, parcs, réserves dès lors qu'ils sont payants, au delà des seules entreprises de transport maritime public.
D'autre part, l'amendement permet d'ouvrir la possibilité aux régions et à la collectivité de Corse de percevoir la dite taxe dans le cadre des réserves naturelles créées par ces dernières, en application des articles L 332-2-1 et L.332-2-2 du code de l'environnement.
L'extension de l'assiette de la taxe "Barnier" poursuit un double objectif, à la fois de préservation des espaces, mais elle peut également être un moyen de gérer les flux de personnes lorsque ces espaces font l'objet d'une surfréquentation touristique notamment.
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