Projet de loi de finances pour 2022 — Texte n° 4482

Amendement N° 340A (Non soutenu)

Publié le 4 octobre 2021 par : Mme Bonnivard, M. Quentin, M. Brun, M. Hetzel, M. Bourgeaux, M. Bony, M. Cordier, M. Cinieri, M. Benassaya, M. Cattin, Mme Kuster, M. Pierre-Henri Dumont, M. Sermier, Mme Poletti, M. Vatin, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Dalloz, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, Mme Trastour-Isnart, M. Schellenberger, M. Perrut, Mme Beauvais, M. Forissier.

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I. – L’article 21 de la loi n° 2020‑935 de finances rectificative du 30 juillet 2020 est ainsi modifié :

A. – Le I est ainsi modifié :

1° Les mots : « en 2020 » sont remplacés par les mots : « jusqu’en 2022 » ;

2° Après la première occurrence des mots : « de covid-19 », la fin de l’alinéa est supprimée.

B. – Le A du II est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les deux occurrences des mots : « en 2020 » sont remplacées par les mots : « jusqu’en 2022 » ;

2° Au même alinéa, les mots : « entre 2017 et 2019 » sont remplacés par les mots : « en 2019 ».

C. – À la première phrase du premier alinéa du A bis, les deux occurrences des mots : « en 2021 » sont remplacées par les mots : « pour l’année en cours » et les mots : « entre 2017 et 2019 » sont remplacés par les mots : « en 2019 ».

D. – Le B est abrogé.

E. – Le premier alinéa du A du III est ainsi modifié :

1° La première occurrence des mots : « en 2020 » est remplacée par les mots : « jusqu’en 2022 »

2° Les mots : « entre 2017 et 2019 » sont remplacés par les mots : « en 2019 »

3° À la fin, les mots : « en 2020 » sont remplacés par les mots :« pour l’année en cours ».

F. – À la première phrase du premier alinéa du A bis du III, les deux occurrences des mots :« en 2021 » sont remplacées par les mots : « jusqu’en 2022 » et les mots : « entre 2017 et 2019 » sont remplacés par les mots : « en 2019 ».

G. – Le B du III est abrogé.

H. – Au second alinéa du V, après les deux occurrences de l’année : « 2021 », sont insérés les mots « et 2022 » et après les deux occurrences de l’année : « 2022 », sont insérés les mots : « et 2023 » ;

G. – Au deuxième alinéa du VI, les mots « entre 2017 et 2019 » sont remplacés par les mots : « en 2019 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du mécanisme de compensation des pertes de recettes fiscales, domaniales et tarifaires liées aux conséquences économiques de l’épidémie de covid-19 subies par les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et les régies municipales dotées de la seule autonomie financière qui exploitent un service public à caractère industriel et commercial à vocation touristique est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Face aux conséquences de la crise sanitaire, la loi n° 2020‑935 du 30 juillet 2020 avait mis en place, dans son article 21, un mécanisme de compensation des pertes fiscales et domaniales. La loi de finances initiales pour 2021 a repris, dans son article 74, ce mécanisme, en ne prenant plus en considération que les pertes fiscales.

Ce système de compensation est actuellement lacunaire car il ne prend pas en compte des pertes telles que les produits domaniaux (restauration scolaire, activités sportives et culturelles, locations, etc.) et les redevances de délégation de service public (remontées mécaniques, parkings, etc.)et car la comparaison des recettes de 2020 se fait par rapport à la moyenne des recettes 2017‑2019 et non par rapport aux recettes de 2019 (sauf pour la taxe de séjour) : il en résulte que la dynamique positive de l’évolution des bases fiscales des communes entre 2017 et 2019 leur a servi à éponger leurs pertes.

Compte tenu de l’importance des pertes pour les communes, cet amendement propose donc :

– de prolonger le mécanisme de compensation jusqu’en 2022 ;

– d’inclure dans ce mécanisme la prise en compte des pertes des produits domaniaux et des redevances de délégation de services publics, et non plus seulement des pertes de recettes fiscales ;

– de prendre en compte pour le calcul du montant de la compensation non plus la moyenne des recettes 2017‑2019, mais uniquement celles de 2019, généralisant ce faisant le mode de calcul actuellement applicable uniquement à la taxe de séjour.

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