Projet de loi de finances pour 2022 — Texte n° 4482

Amendement N° 51A (Rejeté)

Publié le 29 septembre 2021 par : Mme Bonnivard, M. Quentin, M. Brun, M. Hetzel, M. Bourgeaux, M. Bony, M. Cordier, M. Cinieri, M. Benassaya, M. Cattin, Mme Kuster, Mme Louwagie, Mme Boëlle, Mme Corneloup, M. Pierre-Henri Dumont, M. Sermier, Mme Poletti, M. Vatin, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Dalloz, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, Mme Trastour-Isnart, Mme Petex-Levet, M. Schellenberger, M. Perrut, Mme Beauvais, M. Forissier.

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I. – Le A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les activités relatives à la réparation des chaussures et articles en cuir. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objet de fixer un taux de TVA réduit de 5,5 % sur les activités de réparation de chaussures et articles en cuir .

L’allongement de la durée de vie des produits est reconnu comme un axe majeur du développement durable. La réparation permet :

* d’allonger la durée d’usage du produit et de prévenir la génération de déchets ;

* limiter l’achat de produits souvent importés de pays à bas coût de main d’œuvre ;

* apporter des services de proximité aux populations ;

* créer des emplois dans les bassins de vie, emplois peu délocalisables, notamment.

La Directive européenne 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) permet déjà d’instaurer en France un taux réduit pour la réparation des chaussures, des articles en cuir (article 106 et annexe IV). Sept pays de l’Union européenne ont déjà adopté une TVA réduite sur ces activités avec des taux allant de 5 à 8 % (Belgique, Suède, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, et Portugal).

Le chiffre d’affaires moyen de ces entreprises est globalement inférieur à 40 000 € HT par an. Par conséquent, une part importante de ces entreprises a un chiffre d’affaires inférieur à 33 200 €, leur permettant de bénéficier de la franchise en base de TVA (TVA non applicable – article 293 B du CGI).

L’adoption d’une TVA à taux réduit permettrait :

* l’envoi d’un signal fort adressé aux acteurs de la réparation, cohérent avec la feuille de route du Gouvernement pour une économie 100 % circulaire ;

* une consolidation des métiers de la réparation, qui reposent aujourd’hui sur un modèle économique fragile ;

* des créations d’emplois.

Une TVA à taux réduit contribuerait à l’implantation ou la réimplantation de ces activités dans les centres-villes, en cohérence avec le programme Action Cœur de Ville porté par le Gouvernement.

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