Projet de loi de finances pour 2022 — Texte n° 4482

Amendement N° 951A (Rejeté)

Publié le 6 octobre 2021 par : M. Castellani, Mme De Temmerman, M. Pancher, M. Acquaviva, M. Colombani, Mme Dubié, M. Clément, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Nadot, Mme Pinel, M. Simian.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 
Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. – Après l’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, il est inséré un article 3 bis ainsi rédigé :

« Art. 3 bis. I. – En Corse, par dérogation à l'article 3 :

« 1° La taxe s’applique aux établissements dont le chiffre d’affaires annuel est supérieur à 230 000 euros ;
« 2° La majoration de 50 % de la taxe, telle que prévue au dernier alinéa de l’article 3, est appliquée aux établissements dont la surface de vente excède 1 000 mètres carrés et est affectée au budget de la Collectivité de Corse.
« II. – Les modalités d’application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d’État, pris après consultation de l’Assemblée de Corse . »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

En Corse, la concentration de grandes surfaces a des effets délétères sur les commerces de proximité et sur l’activité des commerces de centre-ville, sans compter la consommation de terres agricoles qui en découle.

Dans la lignée de constat, il est proposé une majoration de la TASCOM en Corse. Les seuils d’application de la majoration sont adaptés à l’échelle de ce territoire insulaire qui est là région où la concentration de grandes surfaces au m2 rapporté au nombre d’habitants est la plus élevée de l’Hexagone.

Cette majoration serait affectée à la Collectivité en charge de l’aménagement stratégique de la Corse, notamment à travers la rédaction du PADDUC. Ainsi, l’Assemblée de Corse pourrait affecter par délibération une part, qui ne peut être inférieure à 40 %, du produit de cette majoration, à l’Office foncier de Corse chargé de préempter au nom des communes certains espaces fonciers en notamment d’opérer un développement équilibré des activités.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.