Projet de loi de finances pour 2022 — Texte n° 4482

Amendement N° 991A (Rejeté)

(15 amendements identiques : 136A 333A 561A 644A 721A 889A 1025A 1117A 1257A 1274A 1332A 1410A 1619A 1738A 1797A )

Publié le 6 octobre 2021 par : Mme Pinel, M. Castellani, M. Pancher, M. Acquaviva, M. Clément, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme Dubié, M. Falorni, Mme Frédérique Dumas, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Lassalle, M. Nadot.

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I. – L’article 220 quinquies du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au cinquième alinéa du I de l’article 220 quinquies du code général des impôts, peuvent, sur demande déposée au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration de résultats de l’exercice clos au 31 mars 2022, être remboursées les créances non utilisées, autres que celles cédées dans les conditions prévues aux articles L. 313‑23 à L. 313‑35 du code monétaire et financier, nées d’une option exercée au titre d’un exercice clos au plus tard le 31 mars 2022.

« Les entreprises qui estiment pouvoir bénéficier des dispositions du premier alinéa du présent article au titre d’un exercice clos pour lequel la liquidation de l’impôt n’est pas intervenue peuvent, dès le lendemain de la clôture, exercer l’option mentionnée au premier alinéa du I de l’article 220 quinquies du code général des impôts. Lorsque le montant de la créance remboursée résultant de cette option excède de plus de 20 % le montant de la créance déterminée à partir de la déclaration de résultats déposée au titre de cet exercice, l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du même code et la majoration prévue à l’article 1731 dudit code sont appliqués à l’excédent indûment remboursé. »

II - la perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

Exposé sommaire :

Depuis plusieurs mois déjà, les entreprises du bâtiment doivent faire face à une hausse des prix des matériaux. Entre décembre 2020 et juin 2021, le prix du PVC a ainsi augmenté de près de 46,4 %, celui de l’acier de 45,7 %, tandis que le cuivre s’est renchéri de 25,9 % sur la période et l’aluminium de 15,1 %, sans parler de la pénurie de bois. Selon la Fédération Française du Bâtiment, 15 % des entrepreneurs ont même dû arrêter ou retarder leurs chantiers faute d’approvisionnement.

Cette tension sur les prix se traduit par une forte augmentation du besoin en fonds de roulement (BFR) pour les entreprises de bâtiment, d’autant qu’il s’accompagne d’un indispensable mouvement de stockage compte tenu des difficultés d’approvisionnement rencontrées.
Le redressement récent des trésoreries des entreprises du bâtiment, notamment grâce aux PGE souscrits, va donc se trouver absorbé puis compromis par la hausse des coûts. Cela risque de se traduire aussi par une dégradation des bilans, grevés par des chantiers systématiquement en perte ou sans marge.

Or, la loi de finances rectificative pour 2021 a étendu la possibilité de report en arrière, sur les bénéfices constatés au titre des trois exercices précédents et sans autre plafonnement, pour le déficit constaté au titre du premier exercice clos à compter du 30 juin 2020 et jusqu’au 30 juin 2021.
Par ailleurs, le droit à remboursement anticipé (dès le dépôt de la déclaration de résultat) de la dépense de carry back avait été ouvert, à titre exceptionnel, pour toutes les entreprises, dans la troisième loi de finances rectificative pour 2020 jusqu’au 31 décembre 2020.
L’objet de cet amendement est donc d’étendre le droit à remboursement anticipé de la créance de carry back dès le dépôt de la déclaration de résultat, aux entreprises dont la clôture des comptes interviendra jusqu’à fin mars 2022. Les entreprises du bâtiment pourraient ainsi disposer d’une aide à la trésorerie immédiate.

Cet amendement a été travaillé avec la FFB.

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