Publié le 29 septembre 2021 par : Mme Louwagie, M. Sermier, Mme Kuster, Mme Bonnivard, M. Brun, Mme Meunier, M. Hetzel, M. Kamardine, M. Benassaya, Mme Audibert, M. Perrut, M. Bourgeaux, Mme Blin, M. Bouley, M. Bony, M. Cordier, M. Cinieri, M. Reiss, M. Di Filippo, Mme Corneloup, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Bazin-Malgras, M. de la Verpillière, M. Victor Habert-Dassault, M. Descoeur, Mme Anthoine, Mme Poletti, Mme Beauvais, Mme Boëlle, M. Pauget, Mme Bouchet Bellecourt, M. Menuel, M. Nury.
I. – Au premier alinéa du b du I de l’article 219 du code général des impôts, le montant : « 38 120 € » est remplacé par le montant : « 50 000 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’article 219 du code général des impôts permet aux PME de bénéficier d’un taux réduit à 15 % au titre de l’impôt sur les sociétés. Néanmoins, seule la fraction correspondant actuellement aux 38 120 premiers euros de revenus de bénéfices est imposée au taux réduit, ce qui est jugé insuffisant.
Dans un objectif de soutien plus massif aux PME, il est proposé de relever le montant de la fraction de bénéfices éligible au taux réduit d’impôt sur les sociétés de 38 120 euros à 50 000 euros. Il s’agirait également de gagner en lisibilité en proposant un seuil de référence plus clair
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