Publié le 29 septembre 2021 par : Mme Louwagie, M. Sermier, Mme Kuster, Mme Bonnivard, M. Brun, Mme Meunier, M. Hetzel, M. Kamardine, M. Benassaya, Mme Audibert, M. Perrut, M. Bourgeaux, Mme Blin, M. Bouley, M. Bony, M. Cordier, M. Cinieri, M. Reiss, Mme Corneloup, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Bazin-Malgras, M. de la Verpillière, M. Victor Habert-Dassault, M. Descoeur, Mme Anthoine, Mme Poletti, Mme Beauvais, Mme Boëlle, M. Pauget, Mme Bouchet Bellecourt, M. Menuel, M. Nury.
I. – Le second alinéa du A du II de l’article 32 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est supprimé.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus par les articles 575 et 575A du Code général des impôts.
Dans le cadre de la lutte contre une prétendue concurrence déloyale des exploitants agricoles face aux entreprises de travaux publics, la loi de finances pour 2020 a mis en place deux dispositifs, destinés à entrer en vigueur le 1er juillet 2021 :
- Un registre de suivi, afin de s’assurer que le carburant employé pour les travaux non agricoles ou forestiers bénéficie de la fiscalité adéquate ;
- Une liste de matériels réputés être utilisés exclusivement pour des travaux non agricoles ou forestiers.
Le registre fait l’objet d’un amendement distinct.
L’objet de la liste est de faire peser, sur le matériel listé, une présomption d’usage non agricole ou forestier, en raison des caractéristiques du matériel.
Les travaux d’élaboration de cette liste n’ont toujours abouti à ce jour en raison de l’incongruité de son objet : un matériel, en tant que tel, ne peut présumer, par ses seules caractéristiques, de l’usage qui en sera fait. C’est la raison pour laquelle, la taxation des carburants, conformément à l’article 8 de la Directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003, s’est toujours attachée à l’usage qui était fait du matériel, et non aux caractéristiques du matériel.
A titre d’illustration, le carburant utilisé dans un tracteur agricole, pour le transport de matière agricole en dehors de l’activité de récolte, n’est pas éligible à l’emploi de GNR, et nécessite donc l’emploi de gazole blanc.
A l’inverse, le carburant utilisé par une minipelle dans le cadre de travaux forestiers peut bénéficier de l’emploi du GNR, et demain du « gazole agricole ». Le concept même de cette liste est contraire au principe de droit communautaire « un usage, une taxation ».
Par ailleurs, sur l’intérêt de cette liste, si cette disposition est en effet de nature à faciliter les contrôles sur le carburant utilisé, elle ne permettra en rien de lutter contre une possible concurrence déloyale. En effet, un matériel listé utilisant du GNR ou au gazole agricole, pour des usages agricoles ou forestiers, n’est en rien en position de concurrence déloyale vis-à-vis des entreprises de travaux publics.
Enfin, si une fraude est avérée, c’est-à-dire si l’usage effectif du matériel n’est ni agricole ni forestier, malgré l’emploi de gazole agricole, la détermination de l’assiette de la sanction, visant à rétablir un même niveau de charges entre le fraudeur et les entreprises concurrentes, nécessitera l’examen des factures de prestations non agricoles, pour déterminer le volume de carburant qui a bénéficié indûment d’un taux réduit de taxation. C’est donc à l’échelle des factures que le véritable contrôle va porter, comme c’est déjà le cas aujourd’hui.
Il est donc superflu et contraire aux dispositions communautaires d’instaurer une telle liste.
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