Publié le 1er octobre 2021 par : M. Molac, M. Pancher, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme De Temmerman, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Nadot, Mme Pinel, M. Simian.
À la troisième phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« politique »,
insérer le mot :
« , linguistique ».
La loi du 21 mai 2021 relative à la protection patrimoniale des langues régionales et à leur promotion a permis de reconnaître à l’article L. 1 du code du patrimoine l’existence d’un « patrimoine linguistique, constitué de la langue française et des langues régionales » dont « l’État et les collectivités territoriales concourent à l’enseignement, à la diffusion et à la promotion ».
Il convient dès lors d’intégrer dans les dispositions de la présente proposition de loi les missions assignées à la puissance publique dans ce domaine par le moyen des bibliothèques.
Dans cet objectif, cet amendement vise à ce qu’outre l’absence de toutes formes de censure idéologique, politique ou religieuse, cet article prévoit l’absence de censure linguistique. Chaque langue est digne d’être proposée dans une collection de bibliothèque publique, a fortiori les langues régionales, constitutives du patrimoine de la France.
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