Publié le 11 octobre 2021 par : Mme Bonnivard, M. Cordier, M. Cinieri, M. Brun, M. Bony, M. Kamardine, M. Ramadier, Mme Corneloup, Mme Trastour-Isnart, Mme Audibert, Mme Boëlle, M. Cattin, Mme Beauvais, M. Lorion, M. Hetzel, M. Benassaya, Mme Meunier, M. Sermier, Mme Blin, M. Bourgeaux, Mme Poletti, M. Cherpion, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Kuster, Mme Duby-Muller, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Petex-Levet, M. Reda, M. Ravier, Mme Dalloz, Mme Serre, M. de la Verpillière, Mme Valentin.
Après le mot : « référence », la fin du deuxième alinéa de l’article L. 1141‑5 du code de la santé publique est ainsi rédigée : « sans limitation de quotité empruntée. Définie par ladite convention, elle fixe, pour chacune des pathologies, les délais au-delà desquels aucune majoration de tarifs ou exclusion ne sont appliqués. »
Le présent amendement vise à définir le cadre de la grille de référence. Les travaux du groupe de travail dédié à cette grille dans le cadre des instances de la convention AERAS étant fondés exclusivement sur des données scientifiques, il apparaît important de s’assurer qu’on n’introduit pas de discrimination entre les emprunteurs selon le montant emprunté.
En effet, aujourd’hui, à tort, le dispositif d’écrêtement des surprimes dit 3è niveau d’AERAS, a été étendu sans justification à la grille de référence qui ne concerne ainsi que les montants empruntés inférieurs à 320 000 euros. Rien ne justifie une telle limitation. C’est d’autant plus incompréhensible que les conditions d’accès à la grille de référence sont acceptées par le secteur de l’assurance de façon très « prudente ».
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