Publié le 13 octobre 2021 par : M. Meyer, M. Bazin, Mme Boëlle, M. Cattin, Mme Corneloup, M. Bony, M. Kamardine, Mme Trastour-Isnart, M. Schellenberger, M. Reda, Mme Tabarot, M. Sermier, Mme Bazin-Malgras, Mme Audibert, M. Benassaya, M. Bourgeaux, M. Hetzel, Mme Anthoine, M. Boucard, M. Menuel, Mme Petex-Levet, M. Rolland, Mme Bouchet Bellecourt, M. de la Verpillière.
Le deuxième alinéa de l’article L. 1141‑5 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Sur la base des propositions établies et rendues publiques par l’Institut mentionné à l’article L. 1415‑2, la liste des pathologies et les délais mentionnés au premier alinéa du présent article sont fixés conformément à une grille de référence sans limitation de quotité empruntée. Définie par ladite convention, elle fixe, pour chacune des pathologies, les délais au-delà desquels aucune majoration de tarifs ou exclusion ne seront appliqués. »
Le présent amendement vise à définir le cadre de la grille de référence. Les travaux du groupe de travail dédié à cette grille dans le cadre des instances de la convention AERAS étant fondés exclusivement sur des données scientifiques, il apparaît important de s’assurer qu’on n’introduit pas de discrimination entre les emprunteurs selon le montant emprunté. En effet, aujourd’hui, à tort, le dispositif d’écrêtement des surprimes dit 3è niveau d’AERAS, a été étendu sans justification à la grille de référence qui ne concerne ainsi que les montants empruntés inférieurs à 320000 euros. Rien ne justifie une telle limitation. C’est d’autant plus incompréhensible que les conditions d’accès à la grille de référence sont acceptées par le secteur de l’assurance de façon très «prudente».
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