Publié le 13 octobre 2021 par : M. Meyer, Mme Anthoine, Mme Audibert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, M. Benassaya, Mme Boëlle, M. Bony, M. Boucard, Mme Bouchet Bellecourt, M. Bourgeaux, Mme Corneloup, M. Cattin, M. de la Verpillière, M. Hetzel, M. Kamardine, M. Menuel, Mme Petex-Levet, M. Reda, M. Schellenberger, M. Sermier, Mme Tabarot, Mme Trastour-Isnart, M. Rolland.
I. – Après l’article L. 133‑1 du code des assurances, il est inséré un article L. 133‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 133‑2. – Est considéré comme contrat d’assurance emprunteur inclusif, tout contrat destiné à couvrir un emprunt professionnel ou acquisition de résidence principale en décès, invalidité, incapacité, perte totale et irréversible d’autonomie, perte d’emploi dont l’accès n’est soumis à aucun questionnaire de santé ni examen médical, qui est ouvert jusqu’à l’âge de 65 ans minimum pour un remboursement d’emprunt jusqu’à l’âge de 75 ans minimum et pour une quotité empruntée allant jusqu’à 500 000 euros minimum.
« Un décret en Conseil d’État en définit le cahier des charges. »
II. – L’article 1001 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le 5° quater, il est inséré un 5° quinquies ainsi rédigé :
« 5° quinquies Pour les contrats d’assurance suscrits en garantie du remboursement d’un prêt :
« - à 9 % pour les contrats d’assurance emprunteur inclusifs mentionnés à l’article L. 133‑2 du code des assurances ;
« - à 25 % pour les autres contrats d’assurance souscrits en garantie du remboursement d’un prêt.
« Le produit de la taxe mentionnée aux premier et deuxième alinéas est affecté aux départements et, dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 3662‑1 du code général des collectivités territoriales, à la métropole de Lyon, à l’exception du produit de la taxe afférente aux contrats d’assurance en cas de décès souscrits en garantie du remboursement d’un prêt mentionnés au 5° de l’article 995, qui est affecté au budget général de l’État.
2° Le c du 6° est abrogé.
III. – Le 1° du II s’applique aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2022.
Le présent amendement vise à permettre la création de nouveaux contrats d’assurance souscrits en garantie d’un emprunt professionnel ou pour l’acquisition d’une résidence principale. Ces contrats seraient accessibles sans sélection médicale et bénéficieraient d’un avantage fiscal avec un taux de TSCA réduit. Cette très forte incitation à créer ces nouveaux contrats dits» inclusifs», vise à réguler un marché très concurrentiel tiré par les prix bas qui met fortement à mal le principe de mutualisation au profit d’une ultra-sélection des risques. On note ainsi une trop forte proportion de dossiers sur-primés venant alimenter un secteur hautement bénéficiaire (ration sinistre sur prime de 60/100). En régulant le marché, le présent dispositif aura donc pour effet de faciliter l’accès à l’assurance de nombreux candidats à l’emprunt qui subissent refus, exclusion de garanties et surprimes très importantes pour des raisons de santé.
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