Publié le 11 octobre 2021 par : Mme Bonnivard, M. Cordier, M. Cinieri, M. Brun, M. Bony, M. Kamardine, M. Ramadier, Mme Corneloup, Mme Trastour-Isnart, Mme Audibert, Mme Boëlle, M. Cattin, Mme Beauvais, M. Lorion, M. Hetzel, M. Benassaya, Mme Meunier, M. Sermier, Mme Blin, M. Bourgeaux, Mme Poletti, M. Cherpion, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Louwagie, M. Bazin, Mme Kuster, Mme Duby-Muller, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Ravier, Mme Dalloz, Mme Serre, M. de la Verpillière, Mme Valentin.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 30 :
« Art. L. 162‑54. – Le montant du forfait de télésurveillance est fixé dans le cadre de l’accord mentionné au II de l’article L. 162‑14‑1 du code de la sécurité sociale. Il est dérogé à l’article L. 162‑14‑1‑1 du code de la sécurité sociale. »
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« VIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
L’article 24 propose d’intégrer la prise en charge de la télésurveillance dans le droit commun.
Dans ce cadre, le montant du forfait de télésurveillance doit être négocié et fixé par la voie conventionnelle, par un accord conventionnel interprofessionnel, et sans application des stabilisateurs économiques.
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