Publié le 16 octobre 2021 par : M. Touraine, Mme Rist, Mme Vidal, M. Ardouin, Mme Brugnera, M. Cabaré, Mme Charvier, Mme Daufès-Roux, Mme Khedher, Mme Jacqueline Maquet, M. Pellois, M. Rebeyrotte, M. Rudigoz, Mme Toutut-Picard, Mme Vanceunebrock, Mme Vignon, Mme Zitouni, M. Zulesi.
I. – Le II de la section I du chapitre IV du titre III de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le tableau du deuxième alinéa de l’article 575 A est complété par quatre lignes ainsi rédigées :
«
Tabac à chauffer produisant des aérosols de nicotine | |
Taux proportionnel (en %) | 55 |
Part spécifique pour mille unités (en euros) | 36 |
Minimum de perception pour mille unités (en euros) | 242,30 |
» ;
2° Le tableau du dernier alinéa du I de l’article 575 E bis est complété par quatre lignes ainsi rédigées :
Tabac à chauffer produisant des aérosols de nicotine | |
Taux proportionnel (en %) | 55 |
Minimum de perception pour mille unités (en euros) | 36 |
Minimum de perception pour mille unités (en euros) | 242,30 |
».
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.
Cet amendement, travaillé en lien avec le Comité national contre le tabagisme (CNCT), propose de renforcer la fiscalité des produits du tabac à chauffer.
Les produits du tabac à chauffer, tels que le système IQOS de Philip Morris, n’ont été introduits que récemment sur le marché européen. La directive 2011/64/UE du Conseil du 21 juin 2011 concernant la structure et les taux des accises qui leur sont applicables, encadrant le régime fiscal des produits du tabac manufacturé, ne contient aucune disposition spécifique concernant les nouveaux produits du tabac, en particulier les produits du tabac à chauffer. Un processus d’évaluation et de refonte de la directive est actuellement mené au niveau européen. La Commission européenne a pris une initiative, dans le cadre du plan de lutte contre le cancer, en vue d’une révision à la hausse des minima de l’Union, y compris une réduction supplémentaire de l’écart de la fiscalité entre les différentes catégories de tabac. Le 2 juin 2020, le Conseil de l’UE a d’ailleurs considéré qu’il était nécessaire de modifier la directive, notamment pour faire face « aux défis actuels et futurs, en ce qui concerne certains produits, tels que les liquides pour cigarettes électroniques, les produits à base de tabac chauffé et d’autres types de produits de nouvelle génération, qui entrent sur le marché » et donc d’harmoniser « les définitions et le traitement fiscal des nouveaux produits ».
Le ministre délégué aux comptes publics a d’ailleurs déclaré, devant le congrès des buralistes il y a quelques jours, que la France souhaitait « rouvrir les textes européens qui régissent la fiscalité du tabac » dans le sens d’une « harmonisation par le haut de la fiscalité applicable au tabac, au sein de l’Union européenne ». La présidence française du Conseil de l’UE, qui s’ouvre en janvier prochain, doit permettre de relancer ce chantier, concernant notamment la directive de 2011, devenue obsolète.
Il apparaît toutefois nécessaire, en vue d’atteindre des objectifs ambitieux en matière de santé publique, d’assurer dès à présent un haut niveau de taxation de ces nouveaux produits et de l’aligner à hauteur de celui pratiqué pour les cigarettes traditionnelles, en retenant un régime d’accise similaire. Aucun obstacle juridique ne s’oppose à ce que le législateur, dans le cadre de ce PLFSS, prévoit un régime ad hoc applicable uniquement aux produits du tabac à chauffer, dans l’attente d’une évolution de la directive européenne, permettant de taxer les produits du tabac à chauffer selon la structure fiscale appliquée aux cigarettes avec une accise ad valorem calculée sur le prix maximal de vente au détail, droits de douane inclus, ainsi qu’à une accise spécifique, calculée par unité de produit, l’ensemble assorti d’un minimum de perception.
La solution proposée par le présent amendement, fondée sur la création d’une nouvelle catégorie fiscale et conçue avec une structure d’accise identique à celle des cigarettes manufacturées, permettrait de ne pas fausser la concurrence de la catégorie des « autres produits du tabac » en élevant de façon uniforme les taux pratiqués en son sein, d’assurer des recettes fiscales et de maintenir un haut degré d’exigence en matière de santé publique, en l’absence d’éléments scientifiques tangibles permettant de conclure à un bénéfice sur la santé humaine. A défaut, l’industrie du tabac continuerait à bénéficier d’une aubaine fiscale, au détriment de la santé publique et des finances publiques.
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