Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 — Texte n° 4523

Amendement N° 30 (Irrecevable)

Publié le 11 octobre 2021 par : Mme Bonnivard, M. Cordier, M. Cinieri, M. Brun, M. Bony, M. Kamardine, M. Ramadier, Mme Corneloup, Mme Trastour-Isnart, Mme Audibert, Mme Boëlle, M. Cattin, Mme Beauvais, M. Lorion, M. Hetzel, M. Benassaya, Mme Meunier, M. Sermier, Mme Blin, M. Bourgeaux, Mme Poletti, M. Cherpion, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Louwagie, Mme Kuster, Mme Duby-Muller, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Reda, Mme Genevard, M. Ravier, Mme Dalloz, Mme Serre, M. de la Verpillière, Mme Valentin.

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À l’article L. 162‑26‑1 du code de la sécurité sociale après le mot : « médecins », sont insérés les mots : « , des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes, ».

Exposé sommaire :

Dans un objectif d’accessibilité à une offre de soins adaptée, la LFSS pour 2014 a modifié la rédaction de l’article L. 162‑26‑1 du Code de la sécurité sociale afin d’autoriser les établissements de santé privés relevant du d) de l’article L. 162‑22‑6 du même code, à facturer les Actes et Consultations Externes (ACE) de leurs médecins salariés.

Dans cette même logique la facturation de consultations externes doit être étendue à toutes les professions médicales y compris les chirurgiens-dentistes et sages-femmes pour répondre aux besoins des patients d’accéder, en dehors de leur hospitalisation, à ces praticiens spécialisés.

Ces praticiens, relevant de la profession médicale, doivent pouvoir coter au nom de l’établissement dans lequel ils exercent les examens et consultations réalisés en dehors de l’hospitalisation du patient pris en charge.

D’autant plus que le nombre de ces professionnels de santé exerçant à titre libéral est, parfois, insuffisant et qu’il apparaît donc nécessaire de permettre à ces praticiens salariés des établissements de répondre aux besoins afin de faciliter la coordination et le parcours de soin du patient.

D’ailleurs pour les sages-femmes cette facturation est partiellement admise par le biais de deux circulaires (CIR-13‑2009 du 5 mars 2009 et CIR-22/2010 du 21 juillet 2010 ).

Ces circulaires ouvrent droit à la prise en charge par l’assurance maladie du seul monitoring fœtal pratiqué, par les sages-femmes salariées des établissements ex-OQN.

Il s’agirait de faire entrer cette dérogation dans le droit commun et de permettre aux sages-femmes exerçant à titre salarié dans les établissements de santé ex-OQN de prendre en charge les parturientes en dehors de leur hospitalisation afin de leur garantir l’accès à une offre de soins de proximité et de qualité.

Cette demande s’inscrit dans le prolongement direct des propositions du rapport qui vient d’être publié par l’IGAS sur l’évolution de la profession de sage-femme (rapport n° 2021‑020R de juillet 2021). Il préconise notamment de « prioriser les actions de prévention » assurées par les sages-femmes, « notamment dans leurs interventions à destination des jeunes et des publics fragiles et précaires » et de promouvoir leur rôle central dans le suivi des accouchements physiologiques afin de « permettre de reconnaître le droit des femmes à un parcours physiologique cohérent ». Pour ce faire, il estime que « le réexamen des conditions de financement de ces activités est nécessaires ». Cette proposition d’amendement participe pleinement de cet objectif.

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