Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 — Texte n° 4523

Amendement N° 353 (Irrecevable)

Publié le 14 octobre 2021 par : Mme Louwagie, M. Kamardine, Mme Audibert, M. Brun, M. Quentin, M. Door, Mme Guion-Firmin, M. Sermier, M. Reda, M. Perrut, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, Mme Petex-Levet, Mme Kuster, M. Nury, Mme Levy, Mme Dalloz, M. Benassaya, M. Forissier, M. Hetzel, Mme Bouchet Bellecourt, M. Viry, Mme Poletti, M. de Ganay.

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Après le mot : « relative », la fin du quatrième alinéa de l’article L. 1141‑5 du code de la santé publique est ainsi rédigée : « à la pathologie cancéreuse quelle qu’elle soit ne peut être recueillie par les organismes assureurs ne peut excéder 5 ans après la fin du protocole thérapeutique et ce, quel que soit l’âge du candidat à l’emprunt et la quotité empruntée. »

Exposé sommaire :

En avançant de 10 à 5 ans le délai d’accès au droit à l’oubli en matière d’assurance emprunteur pour les personnes ayant été atteintes d’une pathologie cancéreuse, cet amendement a pour objet de permettre aux personnes guéries d’un cancer de pouvoir plus rapidement reprendre le cours de leur vie en achetant un logement ou en créant ou développant une entreprise.

Cette réduction de délai proposée répose sur la récente étude publiée par l’Institut National du Cancer -Survie des personnes atteintes de cancer en France métropolitaine 1989-2018, Juillet 2021- qui présente des résultats très encourageants. Elle montre une amélioration de la survie nette à 5 ans pour une majorité de tumeurs solides (35 sur 42 localisations) et d’hémopathies malignes (10 sur 18 sous-types) et précise que les bénéfices obtenus se maintiennent globalement jusqu’à 10 ans sauf pour les cancers de pronostic défavorables pour lesquels les traitements ne font que retarder le décès mais ne permettent pas d’obtenir de rémission totale.

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