Publié le 14 octobre 2021 par : Mme Louwagie, M. Kamardine, Mme Audibert, M. Brun, M. Quentin, M. Door, Mme Guion-Firmin, M. Sermier, M. Reda, M. Perrut, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, Mme Petex-Levet, Mme Trastour-Isnart, Mme Kuster, M. Nury, Mme Levy, Mme Dalloz, M. Benassaya, M. Forissier, M. Hetzel, Mme Bouchet Bellecourt, M. Viry, Mme Poletti, M. de Ganay.
Après le mot : « référence », la fin du deuxième alinéa de l’article L. 1141‑5 du code de la santé publique est ainsi rédigée : « sans limitation de quotité empruntée. Définie par ladite convention, elle fixe, pour chacune des pathologies, les délais au-delà desquels aucune majoration de tarifs ou exclusion ne sont appliqués. »
Cet amendement a pour objet de définir le cadre de la grille de référence. Les travaux du groupe de travail dédié à cette grille dans le cadre des instances de la convention AERAS étant fondés exclusivement sur des données scientifiques, il apparaît important de s’assurer qu’aucune discrimination entre les emprunteurs ne soit introduite selon le montant emprunté. Actuellement, le dispositif d’écrêtement des surprimes dit 3è niveau d’AERAS a été étendu à la grille de référence qui ne concerne ainsi que les montants empruntés inférieurs à 320 000 euros. Or, rien ne justifie une telle limitation.
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