Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 — Texte n° 4523

Amendement N° 355 (Irrecevable)

Publié le 14 octobre 2021 par : Mme Louwagie, M. Kamardine, Mme Audibert, M. Brun, M. Quentin, M. Door, Mme Guion-Firmin, M. Sermier, M. Reda, M. Perrut, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, Mme Petex-Levet, Mme Trastour-Isnart, Mme Kuster, M. Nury, Mme Levy, Mme Dalloz, M. Benassaya, M. Forissier, M. Hetzel, Mme Bouchet Bellecourt, M. Viry, Mme Poletti, M. de Ganay.

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I. – Le chapitre III du titre III du livre Ier du code des assurances est complété par un article L. 133‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 133‑2. – Est considéré comme contrat d’assurance emprunteur inclusif tout contrat destiné à couvrir un emprunt professionnel ou acquisition de résidence principale en décès, invalidité, incapacité, perte totale et irréversible d’autonomie, perte d’emploi dont l’accès n’est soumis à aucun questionnaire de santé ni examen médical, qui est ouvert jusqu’à l’âge de soixante-cinq ans minimum pour un remboursement d’emprunt jusqu’à l’âge de soixante-quinze ans minimum, pour une quotité empruntée allant jusqu’à 500 000 euros minimum. Un décret en Conseil d’État en définit le cahier des charges. »

II. – L’article 1001 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 5° , il est inséré un 5° bis A ainsi rédigé :

« 5° bis A Pour les contrats d’assurance suscrits en garantie du remboursement d’un prêt :

« À 9 % pour les contrats d’assurance emprunteur inclusifs mentionnés à l’article L. 133‑2 du code des assurances ;
« À 25 % pour les autres contrats d’assurance souscrits en garantie du remboursement d’un prêt.
« Le produit de la taxe mentionnée aux deux alinéas précédents est affecté aux départements dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 3662‑1 du code général des collectivités territoriales, à la métropole de Lyon à l’exception du produit de la taxe afférente aux contrats d’assurance en cas de décès souscrits en garantie du remboursement d’un prêt mentionnés au 5° de l’article 995 qui est affecté au budget général de l’État. » ;

2° Le c du 6° est abrogé ;

II. – Le 1° du II s’applique aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objet de permettre la création de nouveaux contrats d’assurance souscrits en garantie d’un emprunt professionnel ou pour l’acquisition d’une résidence principale. Ces contrats seraient accessibles sans sélection médicale et bénéficieraient d’un avantage fiscal avec un taux de TSCA réduit. Il vise ainsi à réguler un marché très concurrentiel tiré par les prix bas qui met fortement à mal le principe de mutualisation au profit d’une ultra-sélection des risques. On note en effet une trop forte proportion de dossiers sur-primés venant alimenter un secteur hautement bénéficiaire (ration sinistre sur prime de 60/100). En régulant le marché, ce dispositif aura donc pour effet de faciliter l’accès à l’assurance de nombreux candidats à l’emprunt qui subissent refus, exclusion de garanties et surprimes très importantes pour des raisons de santé.

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