Publié le 14 octobre 2021 par : Mme Louwagie, M. Kamardine, Mme Audibert, M. Brun, M. Quentin, M. Door, Mme Guion-Firmin, M. Sermier, M. Reda, M. Perrut, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, Mme Petex-Levet, Mme Trastour-Isnart, Mme Kuster, M. Nury, Mme Levy, Mme Dalloz, M. Benassaya, M. Forissier, M. Hetzel, Mme Bouchet Bellecourt, M. Viry, Mme Poletti, Mme Le Grip, M. de Ganay.
Toute personne qui a des droits ouverts à l’allocation aux adultes handicapés peut à sa demande auprès de sa caisse d’allocations familiales et tant qu’elle en remplit les conditions d’éligibilité, continuer d’en bénéficier selon les modalités prévues aux articles L. 821‑1 et L. 821‑3 du code de la sécurité sociale en vigueur à cette date si cela est plus favorable à son foyer.
Le présent amendement a pour objet d’éviter que la nouvelle modalité de prise en compte des revenus du/de la conjoint-e, fixée par l’article 43, engendre des pertes de ressources pour des foyers. En effet, l’abattement forfaitaire introduit dans l’article 43 est loin de répondre à l’enjeu d’autonomie financière des personnes éligibles à l’allocation aux adultes handicapés (AAH) qui suppose que le mode de calcul de l’AAH ne prennent plus en compte les revenus du/de la conjointe. Il convient dès lors de s’assurer que le dispositif d’abattement forfaitaire n’engendre pas de perte financière pour les foyers concernés.
Cette mesure prolongeant le mode de calcul déjà existant et n’entraine pas de dépenses nouvelles. Dans le cas où l’amendement proposant de supprimer la prise en compte systématique des revenus du/de la conjoint-e dans le calcul de l’AAH serait adopté, cet amendement ne serait plus utile.
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