Publié le 17 octobre 2021 par : M. Molac, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme De Temmerman, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Nadot, M. Pancher, Mme Pinel, M. Simian.
Substituer aux alinéas 4 à 8 l’alinéa suivant :
« a bis) Le début du 2° du A du II est ainsi rédigé : « À l’exception des départements connaissant un taux de personnes disposant d’un schéma vaccinal complet contre la covid-19 supérieur ou égal à 90 % de la population éligible aux vaccins, subordonner l’accès ... (le reste sans changement) » ; ».
Cet amendement vise à inscrire dans la loi le principe d'une application différenciée du passe sanitaire en fonction du taux départemental de vaccination des personnes éligibles aux vaccins contre le covid-19.
La forte restriction des libertés qu'implique l'imposition d'un passe sanitaire ne se justifie plus à partir du moment où la quasi-totalité de la population éligible aux vaccins est vaccinée, faisant ainsi décroître très fortement la possibilité de transmission du virus.
Dans le département des Côtes-d'Armor par exemple, en date du 14 octobre, la Préfecture annonce que 95 % de la population éligible a reçu deux doses de vaccins, pour 98.2 % ayant engagé son processus vaccinal, dont 95,8% pour les 12-17 ans! Dans ces conditions, comment justifier le maintien du passe sanitaire pour ce département?
Dès lors, cet amendement propose que le passe sanitaire ne puisse pas être appliqué dans les départements connaissant un taux de personnes disposant d'un schéma vaccinal complet contre la covid-19 supérieur ou égal à 90% de la population éligible aux vaccins.
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