Reconnaissance et réparation des préjudices subis par les harkis — Texte n° 4662

Amendement N° 124 (Irrecevable)

Publié le 15 novembre 2021 par : Mme Frédérique Dumas, M. Acquaviva, M. Brial, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme De Temmerman, Mme Dubié, M. Falorni, Mme Kerbarh, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Nadot, M. Pancher, Mme Pinel, M. Simian.

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Texte de loi N° 4662

Article 2

I. – À l’alinéa 1, après le mot :

« conjoints »,

insérer les mots :

« , leurs ex-conjoints ».

II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :

« qui ont séjourné, entre le 20 mars 1962 et le 31 décembre 1975, dans l’une des structures destinées à les accueillir et dont la liste est fixée par décret ».

Exposé sommaire :

Le présent article propose une réparation des personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local ainsi que de leurs conjoints et de leurs enfants. Dans le cas présent, cet article ne prend pas en compte les Les éventuelles situations de divorce. Or, les ex-conjoints peuvent avoir connu les mêmes préjudices lors de leur arrivée en France. Le fait d'avoir divorcé ne devrait pas leur enlever la possibilité de bénéficier de la réparation proposée dans ce texte.

Par ailleurs, cet article prend uniquement en compte les cas de personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et de leurs ayant-droits. Il ne prend pas en considération ceux qui sont partis d'Algérie par leurs propres moyens et qui n'ont donc pas séjourné dans les structures destinées à les accueillir. "L'indignité de leurs conditions d'accueil" tel que l'alinéa 1 le mentionne, ne se limite en effet pas à ces structures. Certaines structures d'entreprises qui les ont accueilli en qualité de main d’œuvre proposaient des conditions d'accueil et de vie dégradées. Il en va de même des personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local qui ont vécu, par défaut dans ce qui était à l'époque des "bidonvilles". Or, ce type de structures ne figureront pas dans le décret, si on en croit la liste des structures qui figurait déjà dans le décret de 2018.

Tel est l'objet du présent amendement.

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