Reconnaissance et réparation des préjudices subis par les harkis — Texte n° 4662

Amendement N° 45 (Irrecevable)

Publié le 15 novembre 2021 par : M. Pancher, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme De Temmerman, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, Mme Kerbarh, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Nadot, Mme Pinel, M. Simian.

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Texte de loi N° 4662

Article 2

I. – Substituer à la première phrase de l’alinéa 2 les deux phrases suivantes :

« La réparation prend la forme d’une somme forfaitaire proposée par la commission instituée à l’article 3 après évaluation des préjudices en tenant compte notamment de la durée du séjour dans ces structures, de la catégorie de la structure, des années d’emprisonnement en Algérie après le 19 mars 1962 et avant l’arrivée sur le territoire français. Elle est versée dans des conditions et selon un barème fixé par décret. ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Exposé sommaire :

Cet amendement permet de préciser la nature du barème de l'indemnité forfaitaire et des critères qui seront pris en compte pour la calculer.

Il est proposé de tenir compte, outre la durée du séjour, de la catégorie de structure concernée (les conditions de vie étant plus ou moins difficiles selon le type de structures d'accueil) mais également du temps d'emprisonnement en Algérie.

Les auteurs de cet amendement précisent, pour assurer la recevabilité financière de l'amendement, que cette rédaction ne constitue pas une charge, en effet, il ne s'agit pas d'augmenter le plafond déjà défini de l'enveloppe d'indemnisation, mais de mieux ventiler la réparation au sein de cette enveloppe en faisant en sorte que le barème qui sera précisé par décret n'omette pas certains critères.

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