Améliorer la protection des lanceurs d'alerte - rôle du défenseur des droits en matière d'alerte — Texte n° 4663

Amendement N° 147 (Rejeté)

(2 amendements identiques : 72 77 )

Publié le 13 novembre 2021 par : M. Acquaviva, M. Molac, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme De Temmerman, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, Mme Kerbarh, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Nadot, M. Pancher, Mme Pinel.

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Texte de loi N° 4663

Article 5 (consulter les débats)

Après l’alinéa 14, insérer les quatre alinéas suivants :

« VI. – Les personnes morales facilitatrices d’alerte mentionnées au a de l’article 6‑1 bénéficient de la protection du secret de leurs sources.

« Il ne peut être porté atteinte directement ou indirectement au secret des sources que si un impératif prépondérant d’intérêt public le justifie et si les mesures envisagées sont strictement nécessaires et proportionnées au but légitime poursuivi. Cette atteinte ne peut en aucun cas consister en une obligation pour la personne morale facilitatrice d’alerte de révéler ses sources.
« Est considéré comme une atteinte indirecte au secret des sources au sens du troisième alinéa le fait de chercher à découvrir l’identité d’une source d’un facilitateur au moyen d’investigations portant sur toute personne qui, en raison de ses relations habituelles avec une personne morale facilitatrice d’alerte, peut détenir des renseignements permettant d’identifier ces sources.
« Au cours d’une procédure pénale, il est tenu compte, pour apprécier la nécessité de l’atteinte, de la gravité du crime ou du délit, de l’importance de l’information recherchée pour la répression ou la prévention de cette infraction et du fait que les mesures d’investigation envisagées sont indispensables à la manifestation de la vérité. »

Exposé sommaire :

Cet amendement, suggéré par la Maison des lanceurs d'alerte, vise à protéger les sources des facilitateurs d'alerte.
En l'état actuel, des personnes visées par l'alerte peuvent demander au juge des actes d'enquête (perquisitions, saisies informatiques...) de nature à permettre d'identifier la source d'une alerte relayée par une association. De telles poursuites compromettent la capacité des organisations en cause de protéger l'anonymat de leurs sources et, ce faisant, exposent les lanceurs d'alerte à des mesures ultérieures de rétorsion.

Un tel état de fait met non seulement en danger les lanceurs d'alerte, mais risque de dissuader ces derniers de travailler avec des associations, en contradiction avec l'esprit de la directive de 2019, qui vise à libérer la parole et favoriser la révélation et le signalement des atteintes à l'intérêt général.
Il est proposé de remédier à cet état de fait en instaurant une capacité pour les ONG de protéger leurs sources.

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