Publié le 22 novembre 2021 par : M. Charles de Courson, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Colombani, Mme De Temmerman, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Nadot, Mme Pinel, M. Simian.
Après le 6° de l’article L. 313‑25 du code de la consommation, sont insérés des 6° bis et 6° ter ainsi rédigés :
« 6° bis Mentionne le coût de l’assurance exprimé tel que prévu au L. 313‑8 et notamment par l’indication du taux annuel effectif de l’assurance ; »
« 6° ter Mentionne les exigences du prêteur en termes de garanties d’assurance qui conditionnent l’octroi et le maintien du crédit ; .
Cet amendement vise à apporter une meilleure information pour les emprunteurs sur le coût et les garanties exigées de leur assurance à l’occasion de la conclusion du prêt ou d’un changement d’assurance.
En effet, pour choisir un prêt et une assurance au meilleur coût et aux meilleures garanties possibles, l’emprunteur doit disposer d’une information loyale et transparente. Il est indispensable pour lui de connaître avec certitude les garanties exigées par son prêteur. À cet effet, ces exigences, qui conditionnent le maintien du prêt dans le temps, doivent être explicitées dans le contrat de prêt pour faciliter la substitution d’assurance.
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