Publié le 8 décembre 2021 par : Mme Pinel, M. Pancher, M. Charles de Courson, M. Castellani, Mme De Temmerman, M. Acquaviva, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, Mme Kerbarh, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Nadot, M. Simian.
I. – Substituer à l’alinéa 14 les quatorze alinéas suivants :
« III. – Le 1° du C du IV de l’article 8 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est complété par neuf alinéas ainsi rédigés :
« Ce produit est majoré des attributions reçues et minoré des prélèvements appliqués en 2020 au titre de l’article L. 4332‑9 du code général des collectivités territoriales.
« Par dérogation à l’alinéa précédent, pour les collectivités dont le produit est minoré des prélèvements appliqués en 2020 au titre de l’article L. 4332‑9 du code précité, un indice de ressources est déterminé en additionnant les montants suivants :
« a) Le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020 par la collectivité en application du 3° de l’article 1599 bis du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi. Ce produit est majoré des attributions reçues et minoré des prélèvements appliqués en 2020 au titre de l’article L. 4332‑9 du code général des collectivités territoriales ;
« b) Le montant résultant de l’application du 1.3 de l’article 78 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 perçu en 2020 par la collectivité ;
« c) Le produit perçu en 2020 par la collectivité au titre des impositions forfaitaires prévues aux articles 1599 quater A, 1599 quater A bis, 1599 quater B et 1519 HB du code général des impôts ;
« Les collectivités pour lesquelles cet indice, rapporté au nombre d’habitants, est inferieur à 0,8 fois l’indice par habitant moyen constaté pour l’ensemble des collectivités mentionnées au A du présent IV, sont dispensées du prélèvement au titre de l’article L. 4332‑9 du code général des collectivités territoriale.
« Les collectivités pour lesquelles cet indice, rapporté au nombre d’habitants, est compris entre 0,8 et 1 fois l’indice par habitant moyen constaté pour l’ensemble des collectivités mentionnées au A du présent IV, le montant du prélèvement est égal à la moyenne des prélèvements opérés entre 2013 et 2020 au titre de l’article L. 4332‑9 du code précité.
« La différence entre le montant des prélèvements appliqués en 2020 au titre de l’article L. 4332‑9 du code général des collectivités territoriales et le montant des prélèvements résultant de l’application des deux alinéas précédents est compensée à due concurrence et à part égale par une majoration des prélèvements des collectivités au titre de l’article L. 4332‑9 du code précité pour lesquelles l’indice, rapporté au nombre d’habitants, est supérieur à 1 fois l’indice par habitant moyen constaté. »
« III bis. – À compter de 2022, les attributions reçues au titre du Fonds national de garantie individuelle des ressources régionales, défini au 2.3 de l’article 78 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, sont établies en appliquant au produit de la fraction de la taxe sur la valeur ajoutée défini au C du IV de l’article 8 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 des régions prélevées au titre du Fonds national de garantie individuelle des ressources régionales, défini au 2.3 de l’article 78 de la même loi, le ratio suivant :
« 1° Au numérateur, le produit des attributions reçues en 2021 au titre du Fonds national de garantie individuelle des ressources régionales, défini au 2.3 de l’article 78 de la même loi ;
« 2° Au dénominateur, le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé en 2021 en application du B du IV de l’article 8 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 des régions prélevées au titre du Fonds national de garantie individuelle des ressources régionales, défini au 2.3 de l’article 78 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.
« Au titre des premiers mois de chaque année, ce ratio est appliqué à l’évaluation proposée des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour l’année inscrites dans l’annexe au projet de loi de finances de l’année. Une régularisation est effectuée sitôt connu le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé au titre de l’année.
« Les attributions individuelles perçues ou versées par chaque collectivité au titre du Fonds national de garantie individuelle des ressources régionales font l’objet d’une notification annuelle. »
Dans le cadre de l’accord de partenariat conclu avec l’État en septembre 2020, les Régions se sont engagées à travailler à la mise en œuvre d’un nouveau système de péréquation à compter du 1er janvier 2022. A ce titre, les Régions ont transmis au Gouvernement début octobre leurs propositions issues d’un accord unanime.
Toutefois, le présent article 47 ter définissant le nouveau système de péréquation régionale et issu d’un amendement du Gouvernement ne reprend pas l’intégralité de la position exprimée par les Régions. Au sein d’une démocratie moderne et respectueuse des décisions des élus locaux sur des sujets qui les concernent directement, il est difficilement compréhensible que ne soit pas reprise la répartition que les Régions ont librement décidé de mettre en place entre elles sur un panier de ressources qui leur est propre.
C’est la raison pour laquelle le présent amendement vise donc à revenir à la proposition issue de l’accord unanime entre Régions. Cet amendement propose ainsi d’une part, de modifier le calcul de la fraction de TVA affectée à chaque Région en précisant que le produit perçu par chaque collectivité est majoré des attributions reçues et minoré des prélèvements appliqués en 2020 au titre de l’ancien fonds de péréquation des ressources régionales. D’autres part, cet amendement opère un retraitement afin de tenir compte des situations particulières de la Région des Pays de la Loire, dont la contribution a quadruplé en trois ans, et de la collectivité de Corse qui était contributrice du fonds. L’intégralité de ces retraitements sont pris en charge par les deux autres Régions contributrices au titre de l’ancien fonds de péréquation.
Enfin, cet amendement rétablit le maintien du Fonds national de garantie individuelle des ressources régionales (FNGIR) dans la fraction de TVA de la Région Île-de-France et prévoit les modalités de son reversement, dont le montant tient compte de la dynamique annuelle de la TVA, aux régions qui en étaient bénéficiaires afin de maintenir la transparence sur la contribution de la Région Île-de-France. Ce reversement fera également l’objet d’une notification annuelle adressée à chaque région.
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