Publié le 1er décembre 2021 par : M. Molac, M. Acquaviva, Mme Pinel, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme De Temmerman, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, Mme Kerbarh, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Nadot, M. Pancher, M. Simian.
I. - Le chapitre III du titre Ier du livre II du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le V bis de l’article L. 213‑10‑9 est supprimé ;
2° À la fin du premier alinéa du VII de l’article L. 213‑12 les mots : « à la demande de l’établissement en application du V bis de l’article L. 213‑10‑9 » sont remplacés par les mots : « selon les modalités ci-après définies : les établissements publics territoriaux de bassin bénéficient d’une majoration de 3 % des recettes annuelles des agences de l’eau rapportées à leur surface et à leur population selon un pourcentage qui sera précisé par le comité de bassin, les sommes ainsi recouvrées étant reversées à l’établissement public territorial de bassin sans frais de gestion. »
II. - Le premier alinéa du III bis de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est complété par une phrase ainsi rédigé :« Ce montant n’inclue pas la recette pour le fonctionnement des établissements publics territoriaux de bassin prévue au L. 213‑12 du code de l’environnement provenant de la majoration des recettes des agences de l’eau. »
Les Etablissements Publics Territoriaux de Bassin (EPTB) sont des outils essentiels pour assurer l’intérêt général et les solidarités à l’échelle des bassins versants opérationnels. L’analyse financière de ces établissements montrent une fragilité pour assurer en particulier les missions d’ingénierie spécialisée, qui deviennent de plus en plus essentielle dans un contexte d’adaptation au dérèglement climatique qui impacte très fortement nos ressources. Les décisions territoriales doivent s’appuyer sur une connaissance fine des fonctionnements écosystémiques et hydrauliques, et sur une animation territoriale pour associer l’ensemble des parties prenantes et co-construire les plans d’actions. Toutes les collectivités locales doivent aussi pouvoir être accompagnées sur ces questions de gestion intégrée de l’eau par bassin, au regard de leurs compétences en termes de GEMAPI mais aussi d’aménagement du territoire, de transition écologique, de développement économique durable, …
Les financements pour l’ingénierie sont aujourd’hui de plus en plus complexes à mobiliser et sont plus rares. Il est indispensable que les EPTB bénéficie d’un auto-financement pérenne pour assurer leurs missions socle inscrites dans l’article L213-12 les concernant.
La majoration de la redevance prélèvement levée par les Agences de l’eau, prévue de par l’article L213-10-9-Vbis du code de l’environnement pour la mise en œuvre des SAGE par les EPTB, n’a jamais pu être mobilisée malgré plusieurs dossiers déposés.
Plusieurs freins ont été identifiés, dont la mise en place du « plafond mordant » des recettes des agences de l’eau et le manque de précision du texte entrainant des interprétations différentes.
Il est proposé de remplacer cette disposition par une autre plus simple, visant en la mise en place d’une recette fléchée pour l’ingénierie de bassin portée par les EPTB constituée d’une majoration de 3% des redevances levées par les Agences de l’eau. Cette recette n’est pas affectée aux agences de l’eau, et n’est donc pas intégrée dans le « plafond mordant ».
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