Publié le 1er décembre 2021 par : M. Molac, M. Acquaviva, Mme Pinel, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme De Temmerman, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, Mme Kerbarh, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Nadot, M. Pancher, M. Simian.
Le chapitre II du titre II du livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 5722-12 ainsi rédigé :
« Art. L. 5722-12 – Les contributions des membres d’un établissement public territorial de bassin ou d’un établissement public d’aménagement et de gestion de l’eau pour le financement des investissements liés à leurs missions peuvent être comptabilisées en section d’investissement. »
Cet amendement a pour objet de permettre aux collectivités membres d’un EPTB ou d’un EPAGE d’imputer les contributions versées pour financer des investissements dans le grand cycle de l’eau en section d’investissement, contrairement à la situation actuelle où elles sont imputées exclusivement aux dépenses de fonctionnement.
De nombreux investissements dans le domaine de la prévention des inondations et la défense contre la mer, à la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, ainsi qu’à la préservation, la gestion et la restauration de la biodiversité des écosystèmes aquatiques et des zones humides sont assurés par des syndicats mixtes agissant à une échelle hydrographique, adaptée à la spécificité de la gestion de l’eau (les impacts dépassant les échelles administratives) et permettant d’assurer les solidarités entre les collectivités et une meilleure efficience.
Aujourd’hui, ces dépenses sont généralement imputées en section de fonctionnement des collectivités membres, intégrées dans les contributions annuelles.
C’est pourquoi, en raison des objectifs de réduction des dépenses de fonctionnement des collectivités, on observe des réductions des contributions des collectivités au sein de syndicats spécialisés EPTB ou EPAGE y compris pour les investissements, souvent d’ampleur, même si ceux si s’avèrent structurants. Ces derniers ne peuvent souvent pas être assurés par la seule intercommunalité où se situe ledit investissement, d’une part car leur impact dépasse son périmètre, et d’autre part car elle ne bénéficie dans la plupart des cas pas des moyens techniques suffisants pour en assurer l’exécution et la gestion.
De plus, le maintien des dispositions réglementaires en cause va à l’encontre du principe de sincérité budgétaire car l’essentiel des contributions ainsi imputées en fonctionnement n’auraient pour destination finale qu’une dépense d’investissement.
Il convient donc de permettre, dans les cas d’investissements portés par les syndicats mixtes spécialisés dans le grand cycle de l’eau, que les contributions versées par les collectivités membres à leurs établissements puissent être imputés en section d’investissement.
En ce qui concerne les EPTB, cette demande est à rapprocher de la nécessité d’identifier à l’échelle du bassin ou de groupements de sous-bassins des investissements structurants d’intérêt commun, au sein d’un ou plusieurs Projets d’Aménagement d’Intérêt Commun (PAIC) défini au L213-12 du code de l’environnement.
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