Différenciation décentralisation déconcentration et simplification de l'action publique locale — Texte n° 4721

Amendement N° 1557 (Irrecevable)

Publié le 2 décembre 2021 par : M. Acquaviva, M. Castellani, M. Colombani, M. Molac, M. Clément, M. Charles de Courson, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, Mme Kerbarh, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Nadot, M. Pancher, Mme Pinel, M. Simian.

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Texte de loi N° 4721

Après l'article 1er ter A

L’article L. 151‑15 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toute commune peut, afin de préserver une mixité sociale, fixer par délibération un taux maximal de résidences secondaires compris entre 20 et 40 % du parc immobilier de la commune. »

Exposé sommaire :

Dans les communes dotées d’une forte attractivité touristique, la fixation d’un taux maximum de résidences secondaires apparait plus que nécessaire afin de maitriser les conséquences sociales et environnementales de cette pression immobilière.

Dans les régions attractives comme la Corse, mais également la Côte d’Azur, le littoral atlantique ou encore Paris, on constate une flambée des prix particulièrement préoccupante, menant à une rupture d’égalité devant l’accès au logement pour les familles les plus défavorisées ou les jeunes. Par exemple, le taux de résidences secondaires est de plus de 37 % en Corse, alors que la moyenne en France se situe autour de 9 %.

Afin de contenir ce phénomène et de rééquilibrer les résidences principales par rapport aux résidences secondaires, cet amendement propose donc de fixer un taux maximum de résidences secondaires pour les communes qui le souhaitent, à l’instar de la Suisse qui, grâce à la lex Weber partie d'une initiative populaire, a inscrit dans la Constitution fédérale une limitation de la part de résidences secondaires à 20 % pour les communes.

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